Code rural et de la pêche maritime

Article D641-57-10

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative (les services de l'État compétents) l'utilisation du qualificatif "fermier" ou des mentions "produit à la ferme" ou "produit de la ferme". Cette obligation concerne donc les producteurs souhaitant valoriser leurs œufs sous ces appellations.

Points clés

  • Concerne toute personne physique ou morale participant à la production d'œufs de poules pondeuses (Gallus gallus)
  • Obligation de déclarer à l'autorité administrative l'usage du qualificatif "fermier" ou des mentions "produit à la ferme"/"produit de la ferme"
  • Les modalités et le contenu de cette déclaration sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

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