Code rural et de la pêche maritime

Article L211-4

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 1 : Les animaux de rente.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les volailles et animaux de basse-cour qui s'échappent chez un voisin restent la propriété (droit de posséder et disposer d'un bien) de leur maître d'origine. Il précise aussi, en renvoyant à l'article 564 du code civil, le cas des pigeons, lapins et poissons qui passent dans un colombier, une garenne ou un plan d'eau appartenant à autrui.

Points clés

  • Les volailles et animaux de basse-cour échappés restent la propriété de leur maître initial
  • La personne chez qui ces animaux se retrouvent doit faire une déclaration à la mairie
  • Passé un délai d'un mois après cette déclaration, le maître d'origine ne peut plus réclamer ses animaux
  • Pour les pigeons, lapins et poissons entrant dans un colombier, une garenne ou un plan d'eau (au sens des articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement), ils appartiennent au propriétaire de ces lieux
  • Exception prévue par l'article 564 du code civil : si ces animaux y ont été attirés par fraude et artifice (tromperie ou manœuvre déloyale), cette règle ne s'applique pas

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :

" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."

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