Chapitre II : Domicile de secours.
Code de l'action sociale et des familles · articles L122-1 à L122-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L122-1Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L.
- Art. L122-2Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à…
- Art. L122-3Le domicile de secours se perd :
- Art. L122-4Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre…
- Art. L122-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.