Titre II : Compétences

Code de l'action sociale et des familles · articles L121-1 à L123-9 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 1 : Départements.

    Art. L121-1Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes…
  2. Art. L121-1-1Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de…
  3. Art. L121-2Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la…
  4. Art. L121-3Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont…
  5. Art. L121-4Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L.
  6. Art. L121-5Les dépenses résultant de l'application des articles L.
  7. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 2 : Communes.

    Art. L121-6Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des…
  8. Art. L121-6-1I.
  9. Art. L121-6-2Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L.
  10. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat.

    Art. L121-7Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
  11. Art. L121-8Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L.
  12. Art. L121-9I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont…
  13. Art. L121-10L'Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence…
  14. Art. L121-10-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
  15. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 4 : Organismes de sécurité sociale.

    Art. L121-11Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L.
  16. Art. L121-12Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L.
  17. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 5 : Office français de l'immigration et de l'intégration.

    Art. L121-13L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L.
  18. Chapitre II : Domicile de secours.

    Art. L122-1Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L.
  19. Art. L122-2Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à…
  20. Art. L122-3Le domicile de secours se perd :
  21. Art. L122-4Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre…
  22. Art. L122-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  23. Chapitre III : Organisation administrative › Section 1 : Services départementaux.

    Art. L123-1Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :
  24. Art. L123-2Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
  25. Art. L123-3Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  26. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.

    Art. L123-4I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus.
  27. Art. L123-4-1I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L.
  28. Art. L123-5Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
  29. Art. L123-6Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.
  30. Art. L123-7Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être…
  31. Art. L123-8Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
  32. Art. L123-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.