Titre II : Compétences
Code de l'action sociale et des familles · articles L121-1 à L123-9 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables articles L121-1 à L121-13
- Chapitre II : Domicile de secours. articles L122-1 à L122-5
- Chapitre III : Organisation administrative articles L123-1 à L123-9
02Articles
Les 32 articles
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 1 : Départements.
Art. L121-1Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes…- Art. L121-1-1Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de…
- Art. L121-2Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la…
- Art. L121-3Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont…
- Art. L121-4Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L.
- Art. L121-5Les dépenses résultant de l'application des articles L.
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 2 : Communes.
Art. L121-6Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des…- Art. L121-6-1I.
- Art. L121-6-2Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L.
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat.
Art. L121-7Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :- Art. L121-8Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L.
- Art. L121-9I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont…
- Art. L121-10L'Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence…
- Art. L121-10-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
Art. L121-11Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L.- Art. L121-12Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L.
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 5 : Office français de l'immigration et de l'intégration.
Art. L121-13L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L.Chapitre II : Domicile de secours.
Art. L122-1Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L.- Art. L122-2Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à…
- Art. L122-3Le domicile de secours se perd :
- Art. L122-4Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre…
- Art. L122-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Organisation administrative › Section 1 : Services départementaux.
Art. L123-1Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :- Art. L123-2Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
- Art. L123-3Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Art. L123-4I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus.- Art. L123-4-1I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L.
- Art. L123-5Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
- Art. L123-6Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.
- Art. L123-7Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être…
- Art. L123-8Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
- Art. L123-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.