Livre Ier : Dispositions générales
Code de l'action sociale et des familles · articles L111-1 à L149-13 · 161 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Principes généraux articles L111-1 à L119-2
- Titre II : Compétences articles L121-1 à L123-9
- Titre III : Procédures articles L131-1 à L135-2
- Titre IV : Institutions articles L141-1 à L149-13
02Articles
Les 161 articles
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.
Art. L111-1Sous réserve des dispositions des articles L.- Art. L111-2Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
- Art. L111-3Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles…
- Art. L111-3-1La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa…
- Art. L111-4L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations…
- Art. L111-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre II : Politique familiale.
Art. L112-1Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance…- Art. L112-2I.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
- Art. L112-3La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé…
- Art. L112-4L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.
- Art. L112-5En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : Personnes âgées.
Art. L113-1Cet article dispose que toute personne âgée de soixante-cinq ans qui n'a pas de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide à domicile, d'un accueil chez des particuliers ou d'un accueil dans…- Art. L113-1-1Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son…
- Art. L113-1-2Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte…
- Art. L113-1-3Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants…
- Art. L113-2I.-Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L.
- Art. L113-2-1Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation…
- Art. L113-3I.
- Art. L113-4Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre IV : Personnes handicapées.
Art. L114Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une…- Art. L114-1Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les…
- Art. L114-1-1La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
- Art. L114-2Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés…
- Art. L114-2-1Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes…
- Art. L114-3Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les…
- Art. L114-3-1La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
- Art. L114-4Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de…
- Art. L114-5Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.
Art. L115-1La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la…- Art. L115-2L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.
- Art. L115-2-1La définition, le suivi et l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont réalisés selon des modalités qui…
- Art. L115-3Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment…
- Art. L115-4-1Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L115-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.
Art. L116-1L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les…- Art. L116-2L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur…
- Art. L116-3Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
- Art. L116-4I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que…
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
Art. L117-1Les règles relatives au contrat d'intégration républicaine sont fixées à l'article L.- Art. L117-2Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées.
- Art. L117-3Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VIII : Cohabitation intergénérationnelle solidaire
Art. L118-1La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont…Titre Ier : Principes généraux › Chapitre IX : Maltraitance
Art. L119-1La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son…- Art. L119-2Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, au sens de l'article L.
Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 1 : Départements.
Art. L121-1Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes…- Art. L121-1-1Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de…
- Art. L121-2Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la…
- Art. L121-3Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont…
- Art. L121-4Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L.
- Art. L121-5Les dépenses résultant de l'application des articles L.
Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 2 : Communes.
Art. L121-6Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des…- Art. L121-6-1I.
- Art. L121-6-2Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L.
Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat.
Art. L121-7Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :- Art. L121-8Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L.
- Art. L121-9I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont…
- Art. L121-10L'Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence…
- Art. L121-10-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
Art. L121-11Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L.- Art. L121-12Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L.
Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 5 : Office français de l'immigration et de l'intégration.
Art. L121-13L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L.Titre II : Compétences › Chapitre II : Domicile de secours.
Art. L122-1Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L.- Art. L122-2Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à…
- Art. L122-3Le domicile de secours se perd :
- Art. L122-4Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre…
- Art. L122-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Compétences › Chapitre III : Organisation administrative › Section 1 : Services départementaux.
Art. L123-1Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :- Art. L123-2Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
- Art. L123-3Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Compétences › Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Art. L123-4I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus.- Art. L123-4-1I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L.
- Art. L123-5Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
- Art. L123-6Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.
- Art. L123-7Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être…
- Art. L123-8Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
- Art. L123-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre III : Procédures › Chapitre Ier : Admission.
Art. L131-1Sous réserve de l'article L.- Art. L131-2La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.
- Art. L131-3L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en…
- Art. L131-4Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été…
- Art. L131-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités…
Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération.
Art. L132-1Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est…- Art. L132-2L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale…
- Art. L132-3Cet article dispose que les ressources des personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement, bénéficiaires de l'aide sociale, servent à payer leurs frais d'hébergement et d'entretien…
- Art. L132-4La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes…
- Art. L132-5Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale…
- Art. L132-6Cet article dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire (obligation légale de subvenir aux besoins d'un proche dans le besoin, prévue par le code civil) doivent, lors d'une demande…
- Art. L132-7En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et…
- Art. L132-8Cet article prévoit que l'État ou le département peuvent exercer des recours en récupération (le fait de demander le remboursement de sommes versées) de l'aide sociale contre certaines personnes…
- Art. L132-9Pour la garantie des recours prévus à l'article L.
- Art. L132-10L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne…
- Art. L132-11Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
- Art. L132-12Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L.
Titre III : Procédures › Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités
Art. L133-1Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action…- Art. L133-2Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles…
- Art. L133-3Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent…
- Art. L133-4Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.
- Art. L133-5Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou…
- Art. L133-5-1Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces…
- Art. L133-6I.
- Art. L133-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L.
Titre III : Procédures › Chapitre IV : Contentieux. › Section 1 : Contentieux de l'admission à l'aide sociale
Art. L134-1Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de…- Art. L134-2Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L.
Titre III : Procédures › Chapitre IV : Contentieux. › Section 2 : Compétence juridictionnelle
Art. L134-3Le juge judiciaire connaît des litiges :Titre III : Procédures › Chapitre IV : Contentieux. › Section 3 : Assistance et représentation
Art. L134-4Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.Titre III : Procédures › Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L135-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L.Titre IV : Institutions › Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
Art. L141-1Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles.- Art. L141-2Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité…
Titre IV : Institutions › Chapitre II : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
Art. L142-1Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre.Titre IV : Institutions › Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Art. L143-1Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé :Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 1 : Consultation des personnes handicapées.
Art. L146-1Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Art. L146-1 ADans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes…Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
Art. L146-3Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L.- Art. L146-3-1I.-Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie son rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives :
- Art. L146-4La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
- Art. L146-4-1Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
- Art. L146-4-2La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu'ils apportent.
- Art. L146-4-3Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle…
- Art. L146-5Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées…
- Art. L146-6Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.
- Art. L146-7La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder…
- Art. L146-7-1La maison départementale des personnes handicapées identifie, à leur dépôt, les demandes de compensation des personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et…
- Art. L146-8Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie…
- Art. L146-9Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
- Art. L146-10Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L.
- Art. L146-12Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L146-12-1La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente…
- Art. L146-12-2Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article.
Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 3 : Traitement amiable des litiges.
Art. L146-13Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L.Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Art. L147-1Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines…- Art. L147-2Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
- Art. L147-3La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ;
- Art. L147-4Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L.
- Art. L147-5Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
- Art. L147-6Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L147-7L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
- Art. L147-8Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application…
- Art. L147-9Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui…
- Art. L147-10Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du…
- Art. L147-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 2 : Conseil national de l'adoption
Art. L147-12Il est créé un Conseil national de l'adoption.Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
Art. L147-13Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles
Art. L147-14Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale…- Art. L147-15L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L.
- Art. L147-16Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L.
Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 5 : Dispositions communes
Art. L147-17Les conseils mentionnés aux articles L.Titre IV : Institutions › Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale
Art. L148-1Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.Titre IV : Institutions › Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Art. L149-1Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de…- Art. L149-2Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental.
- Art. L149-3Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes…
- Art. L149-3-1Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente…
Titre IV : Institutions › Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Art. L149-4En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil…Titre IV : Institutions › Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 3 : Service public départemental de l'autonomie
Art. L149-5Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des…- Art. L149-6Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements.
- Art. L149-7Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :
- Art. L149-8La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des…
- Art. L149-9Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à…
- Art. L149-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L149-11I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. L149-12La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L.
- Art. L149-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.