Chapitre unique.
Code de l'action sociale et des familles · articles L331-1 à L331-9 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L331-1Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article…
- Art. L331-2Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant…
- Art. L331-7En cas de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu de l'article L.
- Art. L331-8Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L.
- Art. L331-8-1Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur…
- Art. L331-8-2Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L331-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.