Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Code de l'action sociale et des familles · articles L34-10-1 à L361-3 · 214 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements articles L34-10-1 à L349-4
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation articles L311-1 à L315-19
- Titre II : Etablissements soumis à déclaration articles L321-1 à L322-9
- Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration articles L331-1 à L331-9
- Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale articles L351-1 à L351-8
- Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs articles L361-1 à L361-3
02Articles
Les 214 articles
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre X : Maisons d'accompagnement et de soins palliatifs
Art. L34-10-1Dans les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l'article L.Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Missions
Art. L311-1L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :- Art. L311-2Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et…
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droits des usagers
Art. L311-3L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.- Art. L311-4Cet article organise l'accueil des personnes dans un établissement ou service social ou médico-social, afin de garantir leurs droits et de prévenir les risques de maltraitance.
- Art. L311-4-1Cet article encadre le contrat de séjour dans certains établissements d'hébergement (comme les EHPAD).
- Art. L311-5Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses…
- Art. L311-5-1Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de…
- Art. L311-5-2Les établissements mentionnés aux 6°, 7° et 18° du I de l'article L.
- Art. L311-6Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de…
- Art. L311-7Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires…
- Art. L311-7-1Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.
- Art. L311-8Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération…
- Art. L311-8-1Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L311-9En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L.
- Art. L311-9-1Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L.
- Art. L311-10Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L.
- Art. L311-11Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
- Art. L311-12Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Art. L312-1I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 2 : Organismes consultatifs
Art. L312-3La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L.Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Art. L312-4Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec le schéma régional de santé prévu l'article L.- Art. L312-5Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :
- Art. L312-5-1Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.
- Art. L312-5-2Le programme interdépartemental mentionné à l'article L.
- Art. L312-5-3I.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions
Art. L312-6Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des…- Art. L312-7Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux…
- Art. L312-7-1Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L.
- Art. L312-7-1-1Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 bis : Coopérations › Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social
Art. L312-7-2I.- Art. L312-7-3I.
- Art. L312-7-4I.
- Art. L312-7-5Le groupement territorial social et médico-social est dirigé par un directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après…
- Art. L312-7-6I.
- Art. L312-7-7Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Art. L312-8Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L.- Art. L312-8-2Les amortissements des évaluations dans les établissements et les services relevant du 7° du I de l'article L.
- Art. L312-9Les établissements et services mentionnés à l'article L.
- Art. L312-10Les dispositions des articles L.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 1 : Autorisation et agrément
Art. L313-1I.-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.- Art. L313-1-1I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L.
- Art. L313-1-2Pour exercer l'activité d'aide et d'accompagnement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
- Art. L313-1-3Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-1-4Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d'une carte professionnelle.
- Art. L313-2Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la…
- Art. L313-3L'autorisation est délivrée :
- Art. L313-4L'autorisation est accordée si le projet :
- Art. L313-5L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au…
- Art. L313-6L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L.
- Art. L313-7Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L.
- Art. L313-8L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-8-1L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
- Art. L313-9L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
Art. L313-10L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à…Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Art. L313-11Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas…- Art. L313-11-1Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.
- Art. L313-11-2Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I de l'article L.
- Art. L313-12I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.
- Art. L313-12-1L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-12-2Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-12-3Les établissements mentionnés au I de l'article L.
- Art. L313-12-4Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Art. L313-13I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et…- Art. L313-13-1Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L313-13-2Lorsqu'il n'est pas satisfait à sa demande de communication de l'un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l'article L.
- Art. L313-13-3Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l'utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire…
- Art. L313-14I.-Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou…
- Art. L313-14-1Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L.
- Art. L313-14-2L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :
- Art. L313-14-3Lorsqu'un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l'article L.
- Art. L313-15L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue…
- Art. L313-16I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par…
- Art. L313-17En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en…
- Art. L313-18La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L.
- Art. L313-19En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un…
- Art. L313-20L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil départemental, un…
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 5 : Dispositions pénales
Art. L313-22Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :- Art. L313-22-1Est puni des peines prévues à l'article L.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Art. L313-23-1Nonobstant les dispositions des articles L.- Art. L313-23-2Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L313-23-3Le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L.
- Art. L313-23-4Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-23-5I.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 6 : Dispositions communes
Art. L313-24Dans les établissements et services mentionnés à l'article L.- Art. L313-24-1Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations…
- Art. L313-24-2Le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe…
- Art. L313-25I.-Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L.
- Art. L313-26Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L.
- Art. L313-27Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
Art. L314-1I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par…- Art. L314-2I.
- Art. L314-2-1Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.
- Art. L314-2-2La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L.
- Art. L314-2-3I.-Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l'article L.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Art. L314-3I.- Art. L314-3-1Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L.
- Art. L314-3-2Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du…
- Art. L314-3-3Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L.
- Art. L314-3-4I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. L314-4Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L.
- Art. L314-5Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L.
- Art. L314-6Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non…
- Art. L314-7I.
- Art. L314-7-1Les deux premiers alinéas de l'article L.
- Art. L314-7-2Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L.
- Art. L314-8Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L.
- Art. L314-9L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 3 : Dispositions diverses
Art. L314-10Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais…- Art. L314-10-1Cet article encadre la facturation des frais après le décès d'un résident dans un établissement médico-social (comme un EHPAD).
- Art. L314-10-2Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
- Art. L314-10-3Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.
- Art. L314-10-4Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et…
- Art. L314-11Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux…
- Art. L314-12Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et…
- Art. L314-12-1Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206…
- Art. L314-13Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 4 : Sanctions
Art. L314-14Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par une autorité administrative, sans passer par un tribunal) pour les établissements ou services qui hébergent des…Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public › Section 1 : Dispositions générales
Art. L315-1Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux…- Art. L315-2Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou…
- Art. L315-3Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.
- Art. L315-4La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été…
- Art. L315-7Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L315-8Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du…
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public › Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Art. L315-9Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou…- Art. L315-10I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
- Art. L315-11Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
- Art. L315-12Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
- Art. L315-14Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L.
- Art. L315-15I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. L315-16Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L.
- Art. L315-17Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. L315-18Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont…
- Art. L315-19Les dispositions de l'article L.
Titre II : Etablissements soumis à déclaration › Chapitre Ier : Accueil de mineurs.
Art. L321-1Si elle n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui…- Art. L321-2Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L.
- Art. L321-3Les dispositions des articles L.
- Art. L321-4Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
Titre II : Etablissements soumis à déclaration › Chapitre II : Accueil d'adultes.
Art. L322-1Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier…- Art. L322-2La déclaration prévue à l'article L.
- Art. L322-3Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à…
- Art. L322-4Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à…
- Art. L322-6Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ;
- Art. L322-8Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
- Art. L322-8-1Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le…
- Art. L322-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration › Chapitre unique.
Art. L331-1Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article…- Art. L331-2Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant…
- Art. L331-7En cas de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu de l'article L.
- Art. L331-8Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L.
- Art. L331-8-1Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur…
- Art. L331-8-2Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L331-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.
Art. L342-1Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :- Art. L342-2Le contrat est à durée indéterminée ;
- Art. L342-3Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L342-3-1Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.
- Art. L342-4Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la…
- Art. L342-5Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
- Art. L342-6Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.
Art. L343-1Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions de l'article L.Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Art. L344-1Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins…- Art. L344-1-1Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif…
- Art. L344-1-2Les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées fréquentant en accueil de jour les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L344-2Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L.
- Art. L344-2-1Les établissements et services d'accompagnement par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation…
- Art. L344-2-2Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'accompagnement par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.
- Art. L344-2-3Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L.
- Art. L344-2-4Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités…
- Art. L344-2-5Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail conclut un des contrats de travail prévus au premier alinéa de l'article L.
- Art. L344-2-6Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :
- Art. L344-2-7Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel.
- Art. L344-2-8Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés…
- Art. L344-2-9Des représentants de l'instance prévue à l'article L.
- Art. L344-2-10Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements…
- Art. L344-3Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'accompagnement par le travail agréés pour recevoir des…
- Art. L344-4Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de…
- Art. L344-5Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L.
- Art. L344-5-1Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L.
- Art. L344-6Dans les établissements d'accompagnement par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni.
- Art. L344-6-1Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent être implantés dans les locaux de l'administration pénitentiaire et accueillir des personnes détenues handicapées pour…
- Art. L344-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Art. L345-1Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de…- Art. L345-2Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une…
- Art. L345-2-1En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région.
- Art. L345-2-2Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.
- Art. L345-2-3Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une…
- Art. L345-2-4Afin d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes d'hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en…
- Art. L345-2-5La convention prévue à l'article L.
- Art. L345-2-6Pour l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et d'orientation peut passer des conventions avec :
- Art. L345-2-7Lorsqu'elles bénéficient d'un financement de l'Etat, les personnes morales assurant un hébergement, à l'exception du dispositif national de l'asile, et les organismes bénéficiant de l'aide pour…
- Art. L345-2-8Lorsqu'ils bénéficient d'un financement de l'Etat, les organismes qui exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l'article L.
- Art. L345-2-9En Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région, dans le cadre d'une conférence régionale, coordonne l'action des services intégrés d'accueil et d'orientation de chaque département.
- Art. L345-2-10Les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation et l'orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L345-2-11Toute personne prise en charge dans un centre d'hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa…
- Art. L345-3Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion que si une convention a été conclue à cette fin…
- Art. L345-4Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Art. L346-1Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions de l'article L.Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale
Art. L347-1Dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.- Art. L347-2Les manquements à l'article L.
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
Art. L348-1Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un…- Art. L348-2I.
- Art. L348-4L'Etat conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre Cette convention…
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement.
Art. L349-1Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit…- Art. L349-2I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils…
- Art. L349-3I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après…
- Art. L349-4L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale › Chapitre unique.
Art. L351-1Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le…- Art. L351-3Les recours sont introduits par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant…
- Art. L351-6Les décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une…
- Art. L351-8Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs › Chapitre unique : Dispositions financières
Art. L361-1I.-Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L.- Art. L361-2Les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
- Art. L361-3Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.