Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Code de l'action sociale et des familles · articles L344-1 à L344-7 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. L344-1Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins…
- Art. L344-1-1Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif…
- Art. L344-1-2Les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées fréquentant en accueil de jour les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L344-2Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L.
- Art. L344-2-1Les établissements et services d'accompagnement par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation…
- Art. L344-2-2Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'accompagnement par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.
- Art. L344-2-3Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L.
- Art. L344-2-4Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités…
- Art. L344-2-5Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail conclut un des contrats de travail prévus au premier alinéa de l'article L.
- Art. L344-2-6Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :
- Art. L344-2-7Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel.
- Art. L344-2-8Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés…
- Art. L344-2-9Des représentants de l'instance prévue à l'article L.
- Art. L344-2-10Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements…
- Art. L344-3Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'accompagnement par le travail agréés pour recevoir des…
- Art. L344-4Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de…
- Art. L344-5Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L.
- Art. L344-5-1Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L.
- Art. L344-6Dans les établissements d'accompagnement par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni.
- Art. L344-6-1Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent être implantés dans les locaux de l'administration pénitentiaire et accueillir des personnes détenues handicapées pour…
- Art. L344-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :