Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Code de l'action sociale et des familles · articles L34-10-1 à L349-4 · 55 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 55 articles

  1. Chapitre X : Maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

    Art. L34-10-1Dans les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l'article L.
  2. Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.

    Art. L342-1Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
  3. Art. L342-2Le contrat est à durée indéterminée ;
  4. Art. L342-3Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L.
  5. Art. L342-3-1Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.
  6. Art. L342-4Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la…
  7. Art. L342-5Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
  8. Art. L342-6Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
  9. Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.

    Art. L343-1Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions de l'article L.
  10. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.

    Art. L344-1Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins…
  11. Art. L344-1-1Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif…
  12. Art. L344-1-2Les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées fréquentant en accueil de jour les établissements mentionnés à l'article L.
  13. Art. L344-2Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L.
  14. Art. L344-2-1Les établissements et services d'accompagnement par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation…
  15. Art. L344-2-2Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'accompagnement par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.
  16. Art. L344-2-3Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L.
  17. Art. L344-2-4Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités…
  18. Art. L344-2-5Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail conclut un des contrats de travail prévus au premier alinéa de l'article L.
  19. Art. L344-2-6Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :
  20. Art. L344-2-7Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel.
  21. Art. L344-2-8Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés…
  22. Art. L344-2-9Des représentants de l'instance prévue à l'article L.
  23. Art. L344-2-10Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements…
  24. Art. L344-3Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'accompagnement par le travail agréés pour recevoir des…
  25. Art. L344-4Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de…
  26. Art. L344-5Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L.
  27. Art. L344-5-1Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L.
  28. Art. L344-6Dans les établissements d'accompagnement par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni.
  29. Art. L344-6-1Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent être implantés dans les locaux de l'administration pénitentiaire et accueillir des personnes détenues handicapées pour…
  30. Art. L344-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  31. Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

    Art. L345-1Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de…
  32. Art. L345-2Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une…
  33. Art. L345-2-1En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région.
  34. Art. L345-2-2Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.
  35. Art. L345-2-3Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une…
  36. Art. L345-2-4Afin d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes d'hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en…
  37. Art. L345-2-5La convention prévue à l'article L.
  38. Art. L345-2-6Pour l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et d'orientation peut passer des conventions avec :
  39. Art. L345-2-7Lorsqu'elles bénéficient d'un financement de l'Etat, les personnes morales assurant un hébergement, à l'exception du dispositif national de l'asile, et les organismes bénéficiant de l'aide pour…
  40. Art. L345-2-8Lorsqu'ils bénéficient d'un financement de l'Etat, les organismes qui exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l'article L.
  41. Art. L345-2-9En Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région, dans le cadre d'une conférence régionale, coordonne l'action des services intégrés d'accueil et d'orientation de chaque département.
  42. Art. L345-2-10Les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation et l'orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  43. Art. L345-2-11Toute personne prise en charge dans un centre d'hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa…
  44. Art. L345-3Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion que si une convention a été conclue à cette fin…
  45. Art. L345-4Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
  46. Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

    Art. L346-1Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions de l'article L.
  47. Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale

    Art. L347-1Dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.
  48. Art. L347-2Les manquements à l'article L.
  49. Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

    Art. L348-1Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un…
  50. Art. L348-2I.
  51. Art. L348-4L'Etat conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre Cette convention…
  52. Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement.

    Art. L349-1Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit…
  53. Art. L349-2I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils…
  54. Art. L349-3I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après…
  55. Art. L349-4L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.