Titre Ier : Assistants de service social

Code de l'action sociale et des familles · articles L411-1 à L411-6 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Chapitre unique.

    Art. L411-1Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
  2. Art. L411-1-1L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les…
  3. Art. L411-2Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette…
  4. Art. L411-3Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux…
  5. Art. L411-4Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la…
  6. Art. L411-5L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en…
  7. Art. L411-6Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les mesures nécessaires à l'application de l'article L.