Livre IV : Professions et activités sociales
Code de l'action sociale et des familles · articles L411-1 à L474-8 · 159 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Assistants de service social articles L411-1 à L411-6
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux articles L421-1 à L424-7
- Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie articles L431-1 à L433-2
- Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées articles L441-1 à L444-9
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux articles L451-1 à L452-1
- Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles articles L461-1 à L461-4
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales articles L471-1 à L474-8
02Articles
Les 159 articles
Titre Ier : Assistants de service social › Chapitre unique.
Art. L411-1Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.- Art. L411-1-1L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L411-2Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette…
- Art. L411-3Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux…
- Art. L411-4Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la…
- Art. L411-5L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en…
- Art. L411-6Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les mesures nécessaires à l'application de l'article L.
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L421-1L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “…- Art. L421-2L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile.
- Art. L421-3Cet article encadre l'agrément (autorisation officielle) nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial.
- Art. L421-4Cet article fixe le nombre maximal d'enfants qu'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) peut accueillir.
- Art. L421-4-1Cet article encadre le nombre d'enfants qu'un assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) peut accueillir simultanément.
- Art. L421-5L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir.
- Art. L421-6Cet article encadre les délais de décision sur les demandes d'agrément (autorisation administrative) des assistants maternels et assistants familiaux, ainsi que les conditions de modification…
- Art. L421-7Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil…
- Art. L421-7-1Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
- Art. L421-8Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d'agrément…
- Art. L421-9Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification…
- Art. L421-10La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L.
- Art. L421-11En cas d'application des articles L.
- Art. L421-12Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
- Art. L421-13Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et…
- Art. L421-14Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
- Art. L421-15Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage…
- Art. L421-16Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.
- Art. L421-17Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L421-17-1Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du…
- Art. L421-17-2L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie.
- Art. L421-18Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de…
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Art. L422-1Les articles L.- Art. L422-2Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre.
- Art. L422-3Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des…
- Art. L422-5Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par…
- Art. L422-5-1Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L.
- Art. L422-6Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
- Art. L422-7Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents…
- Art. L422-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L423-1Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L.- Art. L423-2Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 2 : Contrat de travail.
Art. L423-3Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 3 : Rémunération, indemnités et fournitures
Art. L423-4Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.- Art. L423-5La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur :
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 4 : Congés.
Art. L423-6Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des…- Art. L423-7Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la…
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 1 : Contrat de travail.
Art. L423-8En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder…- Art. L423-9Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section…
- Art. L423-10L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en…
- Art. L423-11En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit :
- Art. L423-12En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service…
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 2 : Rémunération.
Art. L423-13Le décret prévu aux articles L.Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 3 : Congés.
Art. L423-14Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise…Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 4 : Exercice d'un mandat et droit d'expression
Art. L423-15Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur…- Art. L423-16Les dispositions des articles L.
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Art. L423-17Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.- Art. L423-18Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
- Art. L423-19Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et…
- Art. L423-20En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants…
- Art. L423-21L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
- Art. L423-22L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Art. L423-23L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.- Art. L423-23-1L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
- Art. L423-24Cet article encadre la rupture du contrat entre un particulier employeur et un assistant maternel (personne agréée gardant des enfants à son domicile) employé depuis au moins trois mois.
- Art. L423-25Cet article dispose que l'assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) ayant au moins trois mois d'ancienneté chez le même employeur a droit à un préavis avant que…
- Art. L423-26La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L423-27Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel…
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-28Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail…Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 4 : Assistants familiaux › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux.
Art. L423-29Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 4 : Assistants familiaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-30Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants…- Art. L423-30-1Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
- Art. L423-31Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant…
- Art. L423-32L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période…
- Art. L423-33Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation…
- Art. L423-33-1Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne…
- Art. L423-34Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur.
- Art. L423-35Dans le cas prévu à l'article L.
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
Art. L424-1L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et…- Art. L424-2Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.
- Art. L424-3La délégation d'accueil prévue à l'article L.
- Art. L424-4Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants…
- Art. L424-5Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L424-6Cet article dispose que le ou les particuliers qui emploient un assistant maternel dans une maison d'assistants maternels (lieu où plusieurs assistants maternels accueillent des enfants en commun…
- Art. L424-7Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations…
Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie › Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
Art. L431-1Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L.- Art. L431-2Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la…
- Art. L431-3La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
- Art. L431-4L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de…
Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie › Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Art. L432-1La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère…- Art. L432-2Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :
- Art. L432-3Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum…
- Art. L432-4Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
- Art. L432-5La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
- Art. L432-6La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie › Chapitre III : Permanents des lieux de vie
Art. L433-1Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L.- Art. L433-2L'article L.
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
Art. L441-1Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes…- Art. L441-2Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
- Art. L441-3Les personnes handicapées relevant de l'article L.
- Art. L441-3-1Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental.
- Art. L441-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour…
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial.
Art. L442-1Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre III : Dispositions communes.
Art. L443-4Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en…- Art. L443-5Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser…
- Art. L443-7Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L.
- Art. L443-8Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs…
- Art. L443-9Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L.
- Art. L443-10Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L.
- Art. L443-11Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l'article L.
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Art. L444-1Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des…- Art. L444-2Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
- Art. L444-3Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.
- Art. L444-4Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance.
- Art. L444-5Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle…
- Art. L444-6Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation…
- Art. L444-7Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas…
- Art. L444-8En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Art. L444-9En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais…
Titre V : Formation des travailleurs sociaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L451-1Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la…- Art. L451-2La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux.
- Art. L451-2-1Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre…
- Art. L451-3La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L451-4Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L.
Titre V : Formation des travailleurs sociaux › Chapitre II : Formation supérieure.
Art. L452-1Les diplômes de travail social délivrés après l'obtention du baccalauréat s'inscrivent dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au 4° de l'article L.Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Art. L461-1Les conditions et modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace…- Art. L461-2Pour bénéficier de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les candidats visés à l'article L.
- Art. L461-3Lorsque la formation du demandeur est inférieure d'au moins un an à celle prévue par la convention collective ou lorsque cette formation porte sur des matières substantiellement différentes, en…
- Art. L461-4La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est motivée.
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L471-1Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut…- Art. L471-2Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. L471-2-1Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire…
- Art. L471-3Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L.
- Art. L471-4Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
- Art. L471-5Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre…
- Art. L471-6Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet…
- Art. L471-7Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
- Art. L471-8Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
- Art. L471-9Les modalités d'application de l'article L.
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Art. L472-1Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru…- Art. L472-1-1L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés.
- Art. L472-2Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
- Art. L472-3Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat.
- Art. L472-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Art. L472-5Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.- Art. L472-6Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
- Art. L472-7Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L.
- Art. L472-8Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième…
- Art. L472-9Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 3 : Dispositions communes
Art. L472-10Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des…Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L473-1Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L.- Art. L473-2Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
- Art. L473-3Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
- Art. L473-4Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant…
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Art. L474-1Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.- Art. L474-2Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
- Art. L474-3Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
- Art. L474-4Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. L474-5Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
- Art. L474-6Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L.
- Art. L474-7Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
- Art. L474-8Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions…