Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Code de l'action sociale et des familles · articles L421-1 à L424-7 · 75 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L421-1 à L421-18
- Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. articles L422-1 à L422-8
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé articles L423-1 à L423-35
- Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels articles L424-1 à L424-7
02Articles
Les 75 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L421-1L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “…- Art. L421-2L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile.
- Art. L421-3Cet article encadre l'agrément (autorisation officielle) nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial.
- Art. L421-4Cet article fixe le nombre maximal d'enfants qu'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) peut accueillir.
- Art. L421-4-1Cet article encadre le nombre d'enfants qu'un assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) peut accueillir simultanément.
- Art. L421-5L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir.
- Art. L421-6Cet article encadre les délais de décision sur les demandes d'agrément (autorisation administrative) des assistants maternels et assistants familiaux, ainsi que les conditions de modification…
- Art. L421-7Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil…
- Art. L421-7-1Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
- Art. L421-8Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d'agrément…
- Art. L421-9Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification…
- Art. L421-10La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L.
- Art. L421-11En cas d'application des articles L.
- Art. L421-12Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
- Art. L421-13Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et…
- Art. L421-14Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
- Art. L421-15Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage…
- Art. L421-16Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.
- Art. L421-17Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L421-17-1Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du…
- Art. L421-17-2L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie.
- Art. L421-18Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de…
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Art. L422-1Les articles L.- Art. L422-2Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre.
- Art. L422-3Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des…
- Art. L422-5Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par…
- Art. L422-5-1Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L.
- Art. L422-6Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
- Art. L422-7Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents…
- Art. L422-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L423-1Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L.- Art. L423-2Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 2 : Contrat de travail.
Art. L423-3Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 3 : Rémunération, indemnités et fournitures
Art. L423-4Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.- Art. L423-5La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur :
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 4 : Congés.
Art. L423-6Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des…- Art. L423-7Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la…
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 1 : Contrat de travail.
Art. L423-8En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder…- Art. L423-9Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section…
- Art. L423-10L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en…
- Art. L423-11En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit :
- Art. L423-12En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service…
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 2 : Rémunération.
Art. L423-13Le décret prévu aux articles L.Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 3 : Congés.
Art. L423-14Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise…Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 4 : Exercice d'un mandat et droit d'expression
Art. L423-15Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur…- Art. L423-16Les dispositions des articles L.
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Art. L423-17Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.- Art. L423-18Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
- Art. L423-19Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et…
- Art. L423-20En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants…
- Art. L423-21L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
- Art. L423-22L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Art. L423-23L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.- Art. L423-23-1L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
- Art. L423-24Cet article encadre la rupture du contrat entre un particulier employeur et un assistant maternel (personne agréée gardant des enfants à son domicile) employé depuis au moins trois mois.
- Art. L423-25Cet article dispose que l'assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) ayant au moins trois mois d'ancienneté chez le même employeur a droit à un préavis avant que…
- Art. L423-26La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L423-27Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel…
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-28Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail…Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 4 : Assistants familiaux › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux.
Art. L423-29Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 4 : Assistants familiaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-30Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants…- Art. L423-30-1Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
- Art. L423-31Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant…
- Art. L423-32L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période…
- Art. L423-33Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation…
- Art. L423-33-1Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne…
- Art. L423-34Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur.
- Art. L423-35Dans le cas prévu à l'article L.
Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
Art. L424-1L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et…- Art. L424-2Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.
- Art. L424-3La délégation d'accueil prévue à l'article L.
- Art. L424-4Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants…
- Art. L424-5Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L424-6Cet article dispose que le ou les particuliers qui emploient un assistant maternel dans une maison d'assistants maternels (lieu où plusieurs assistants maternels accueillent des enfants en commun…
- Art. L424-7Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations…