Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

Code de l'action sociale et des familles · articles L444-1 à L444-9 · 9 articles

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Les 9 articles

  1. Art. L444-1Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des…
  2. Art. L444-2Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
  3. Art. L444-3Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.
  4. Art. L444-4Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance.
  5. Art. L444-5Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle…
  6. Art. L444-6Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation…
  7. Art. L444-7Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas…
  8. Art. L444-8En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  9. Art. L444-9En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais…