Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Code de l'action sociale et des familles · articles L441-1 à L444-9 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément. articles L441-1 à L441-4
- Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial. article L442-1
- Chapitre III : Dispositions communes. articles L443-4 à L443-11
- Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé articles L444-1 à L444-9
02Articles
Les 22 articles
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
Art. L441-1Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes…- Art. L441-2Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
- Art. L441-3Les personnes handicapées relevant de l'article L.
- Art. L441-3-1Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental.
- Art. L441-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour…
Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial.
Art. L442-1Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.Chapitre III : Dispositions communes.
Art. L443-4Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en…- Art. L443-5Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser…
- Art. L443-7Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L.
- Art. L443-8Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs…
- Art. L443-9Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L.
- Art. L443-10Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L.
- Art. L443-11Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l'article L.
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Art. L444-1Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des…- Art. L444-2Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
- Art. L444-3Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.
- Art. L444-4Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance.
- Art. L444-5Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle…
- Art. L444-6Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation…
- Art. L444-7Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas…
- Art. L444-8En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Art. L444-9En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais…