Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration

Code de l'action sociale et des familles · articles R117-1 à R117-30 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit

    Art. R117-1Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L.
  2. Art. R117-2Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  3. Art. R117-3Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
  4. Art. R117-4Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de…
  5. Art. R117-5Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L.
  6. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 2 : Détermination des ressources

    Art. R117-7La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R.
  7. Art. R117-8Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R.
  8. Art. R117-9Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L.
  9. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide

    Art. R117-10La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L.
  10. Art. R117-11Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L.
  11. Art. R117-12La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R.
  12. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide

    Art. D117-16Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.
  13. Art. R117-17L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R.
  14. Art. R117-18L'organisme mentionné à l'article R.
  15. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide

    Art. R117-19Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de…
  16. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide

    Art. R117-20L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R.
  17. Art. R117-21Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R.
  18. Art. R117-22L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
  19. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide

    Art. D117-24Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R.
  20. Art. D117-25Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises.
  21. Art. D117-26L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
  22. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide

    Art. R117-27Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R.
  23. Art. R117-28Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel…
  24. Art. R117-29En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration…
  25. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R117-30Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter…