Titre Ier : Principes généraux

Code de l'action sociale et des familles · articles R112-1 à D119-2 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Chapitre II : Politique familiale › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R112-1La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société.
  2. Art. D112-2Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  3. Chapitre II : Politique familiale › Section 2 : Protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille.

    Art. D112-3Le protocole mentionné à l'article L.
  4. Art. D112-4Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D.
  5. Art. D112-5Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à…
  6. Chapitre III : Personnes âgées › Section unique : Conférence nationale de l'autonomie

    Art. D113-1La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L.
  7. Art. D113-2Nul ne peut être membre de la conférence nationale de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.
  8. Art. D113-3I.-La conférence nationale de l'autonomie est co-présidée par le ministre chargé de l'autonomie et le ministre chargé de la santé.
  9. Art. D113-4I.-La conférence nationale de l'autonomie se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an.
  10. Art. D113-5La conférence nationale de l'autonomie veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
  11. Chapitre IV : Personnes handicapées

    Art. R114-1L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L.
  12. Art. R114-2En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un…
  13. Art. R114-3Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes.
  14. Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R115-1Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre…
  15. Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions.

    Art. R115-2Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci…
  16. Art. R115-3Le comité est présidé par le Premier ministre.
  17. Art. R115-4Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels…
  18. Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 3 : Mesure de la pauvreté.

    Art. R115-5L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L.
  19. Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 5 : Participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile

    Art. D115-7Les instances de concertation prévues à l'article L.
  20. Art. D115-8Les instances de concertation prévues à l'article D.
  21. Art. D115-9La convention mentionnée à l'article D.
  22. Art. D115-10Les instances de concertation prévues à l'article D.
  23. Art. D115-11Les instances de concertation prévues à l'article D.
  24. Art. D115-12Sans préjudice des dispositions prévues des articles D.
  25. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit

    Art. R117-1Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L.
  26. Art. R117-2Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  27. Art. R117-3Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
  28. Art. R117-4Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de…
  29. Art. R117-5Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L.
  30. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 2 : Détermination des ressources

    Art. R117-7La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R.
  31. Art. R117-8Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R.
  32. Art. R117-9Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L.
  33. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide

    Art. R117-10La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L.
  34. Art. R117-11Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L.
  35. Art. R117-12La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R.
  36. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide

    Art. D117-16Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.
  37. Art. R117-17L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R.
  38. Art. R117-18L'organisme mentionné à l'article R.
  39. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide

    Art. R117-19Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de…
  40. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide

    Art. R117-20L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R.
  41. Art. R117-21Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R.
  42. Art. R117-22L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
  43. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide

    Art. D117-24Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R.
  44. Art. D117-25Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises.
  45. Art. D117-26L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
  46. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide

    Art. R117-27Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R.
  47. Art. R117-28Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel…
  48. Art. R117-29En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration…
  49. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R117-30Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter…
  50. Chapitre VIII : Maltraitance

    Art. D119-1Les cellules prévues à l'article L.
  51. Art. D119-2En application de l'article L.