Titre Ier : Principes généraux
Code de l'action sociale et des familles · articles R112-1 à D119-2 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Politique familiale articles R112-1 à D112-5
- Chapitre III : Personnes âgées articles D113-1 à D113-5
- Chapitre IV : Personnes handicapées articles R114-1 à R114-3
- Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions articles R115-1 à D115-12
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration articles R117-1 à R117-30
- Chapitre VIII : Maltraitance articles D119-1 à D119-2
02Articles
Les 51 articles
Chapitre II : Politique familiale › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R112-1La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société.- Art. D112-2Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
Chapitre II : Politique familiale › Section 2 : Protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille.
Art. D112-3Le protocole mentionné à l'article L.- Art. D112-4Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D.
- Art. D112-5Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à…
Chapitre III : Personnes âgées › Section unique : Conférence nationale de l'autonomie
Art. D113-1La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L.- Art. D113-2Nul ne peut être membre de la conférence nationale de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.
- Art. D113-3I.-La conférence nationale de l'autonomie est co-présidée par le ministre chargé de l'autonomie et le ministre chargé de la santé.
- Art. D113-4I.-La conférence nationale de l'autonomie se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an.
- Art. D113-5La conférence nationale de l'autonomie veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
Chapitre IV : Personnes handicapées
Art. R114-1L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L.- Art. R114-2En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un…
- Art. R114-3Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes.
Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R115-1Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre…Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions.
Art. R115-2Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci…- Art. R115-3Le comité est présidé par le Premier ministre.
- Art. R115-4Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels…
Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 3 : Mesure de la pauvreté.
Art. R115-5L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L.Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Section 5 : Participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile
Art. D115-7Les instances de concertation prévues à l'article L.- Art. D115-8Les instances de concertation prévues à l'article D.
- Art. D115-9La convention mentionnée à l'article D.
- Art. D115-10Les instances de concertation prévues à l'article D.
- Art. D115-11Les instances de concertation prévues à l'article D.
- Art. D115-12Sans préjudice des dispositions prévues des articles D.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
Art. R117-1Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L.- Art. R117-2Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R117-3Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R117-4Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de…
- Art. R117-5Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Art. R117-7La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R.- Art. R117-8Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R.
- Art. R117-9Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide
Art. R117-10La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L.- Art. R117-11Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L.
- Art. R117-12La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
Art. D117-16Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.- Art. R117-17L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R117-18L'organisme mentionné à l'article R.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide
Art. R117-19Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de…Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
Art. R117-20L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R.- Art. R117-21Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R117-22L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide
Art. D117-24Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R.- Art. D117-25Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises.
- Art. D117-26L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide
Art. R117-27Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R.- Art. R117-28Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel…
- Art. R117-29En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration…
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. R117-30Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter…Chapitre VIII : Maltraitance
Art. D119-1Les cellules prévues à l'article L.- Art. D119-2En application de l'article L.