Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

Code de l'action sociale et des familles · articles R132-2 à R132-7 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R132-2Sauf dans les cas prévus à l'article L.
  2. Art. R132-3Les demandes prévues à l'article L.
  3. Art. R132-4Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
  4. Art. R132-5En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de…
  5. Art. R132-6Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le…
  6. Art. R132-7Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L.