Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Code de l'action sociale et des familles · articles R132-2 à R132-7 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R132-2Sauf dans les cas prévus à l'article L.
- Art. R132-3Les demandes prévues à l'article L.
- Art. R132-4Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
- Art. R132-5En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de…
- Art. R132-6Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le…
- Art. R132-7Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L.