Titre III : Procédures

Code de l'action sociale et des familles · articles R131-1 à R134-2 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Chapitre Ier : Admission

    Art. R131-1Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet…
  2. Art. R131-2Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à…
  3. Art. R131-3Sous réserve des dispositions des articles L.
  4. Art. R131-4Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu.
  5. Art. R131-5Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
  6. Art. R131-6En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la…
  7. Art. R131-7Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés…
  8. Art. R131-8I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L.
  9. Chapitre II : Participation et récupération › Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.

    Art. R132-1Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L.
  10. Chapitre II : Participation et récupération › Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

    Art. R132-2Sauf dans les cas prévus à l'article L.
  11. Art. R132-3Les demandes prévues à l'article L.
  12. Art. R132-4Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
  13. Art. R132-5En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de…
  14. Art. R132-6Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le…
  15. Art. R132-7Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L.
  16. Chapitre II : Participation et récupération › Section 3 : Participation des familles.

    Art. R132-8Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L.
  17. Chapitre II : Participation et récupération › Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire.

    Art. R132-9Pour l'application de l'article L.
  18. Art. R132-10Lorsque les recours prévus aux articles L.
  19. Chapitre II : Participation et récupération › Section 5 : Recours en récupération.

    Art. R132-11Les recours prévus à l'article L.
  20. Art. R132-12Cet article fixe les seuils applicables au remboursement, après le décès du bénéficiaire, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation…
  21. Chapitre II : Participation et récupération › Section 6 : Hypothèque légale.

    Art. R132-13L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L.
  22. Art. R132-14L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.
  23. Art. R132-15Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une…
  24. Art. R132-16La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R.
  25. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 1 : Champ d'application

    Art. R133-1Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :
  26. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 1 : Demande de l'attestation

    Art. R133-2Les personnes mentionnées à l'article R.
  27. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

    Art. R133-3Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue…
  28. Art. R133-4Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes…
  29. Art. R133-5Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations…
  30. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation

    Art. R133-6Avant le début de l'activité définie au I de l'article L.
  31. Art. R133-7Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L.
  32. Art. R133-7-1Cet article encadre la vérification d'une attestation (document officiel confirmant l'absence de certaines condamnations judiciaires) dans le cadre d'une procédure d'agrément en vue d'adoption.
  33. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 4 : Caducité de l'attestation

    Art. R133-8L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L.
  34. Art. R133-9Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R.
  35. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 3 : Procédure subsidiaire

    Art. R133-10Lorsque les personnes mentionnées à l'article R.
  36. Art. R133-11Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :
  37. Chapitre IV : Contentieux

    Art. R134-1Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L.
  38. Art. R134-2Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les…