Titre III : Procédures
Code de l'action sociale et des familles · articles R131-1 à R134-2 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Admission articles R131-1 à R131-8
- Chapitre II : Participation et récupération articles R132-1 à R132-16
- Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires articles R133-1 à R133-11
- Chapitre IV : Contentieux articles R134-1 à R134-2
02Articles
Les 38 articles
Chapitre Ier : Admission
Art. R131-1Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet…- Art. R131-2Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à…
- Art. R131-3Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. R131-4Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu.
- Art. R131-5Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
- Art. R131-6En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la…
- Art. R131-7Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés…
- Art. R131-8I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L.
Chapitre II : Participation et récupération › Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.
Art. R132-1Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L.Chapitre II : Participation et récupération › Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Art. R132-2Sauf dans les cas prévus à l'article L.- Art. R132-3Les demandes prévues à l'article L.
- Art. R132-4Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
- Art. R132-5En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de…
- Art. R132-6Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le…
- Art. R132-7Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L.
Chapitre II : Participation et récupération › Section 3 : Participation des familles.
Art. R132-8Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L.Chapitre II : Participation et récupération › Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire.
Art. R132-9Pour l'application de l'article L.- Art. R132-10Lorsque les recours prévus aux articles L.
Chapitre II : Participation et récupération › Section 5 : Recours en récupération.
Art. R132-11Les recours prévus à l'article L.- Art. R132-12Cet article fixe les seuils applicables au remboursement, après le décès du bénéficiaire, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation…
Chapitre II : Participation et récupération › Section 6 : Hypothèque légale.
Art. R132-13L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L.- Art. R132-14L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.
- Art. R132-15Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une…
- Art. R132-16La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R.
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 1 : Champ d'application
Art. R133-1Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 1 : Demande de l'attestation
Art. R133-2Les personnes mentionnées à l'article R.Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation
Art. R133-3Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue…- Art. R133-4Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes…
- Art. R133-5Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations…
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
Art. R133-6Avant le début de l'activité définie au I de l'article L.- Art. R133-7Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R133-7-1Cet article encadre la vérification d'une attestation (document officiel confirmant l'absence de certaines condamnations judiciaires) dans le cadre d'une procédure d'agrément en vue d'adoption.
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 4 : Caducité de l'attestation
Art. R133-8L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L.- Art. R133-9Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R.
Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 3 : Procédure subsidiaire
Art. R133-10Lorsque les personnes mentionnées à l'article R.- Art. R133-11Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :
Chapitre IV : Contentieux
Art. R134-1Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L.- Art. R134-2Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les…