Chapitre II : Participation et récupération

Code de l'action sociale et des familles · articles R132-1 à R132-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.

    Art. R132-1Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L.
  2. Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

    Art. R132-2Sauf dans les cas prévus à l'article L.
  3. Art. R132-3Les demandes prévues à l'article L.
  4. Art. R132-4Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
  5. Art. R132-5En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de…
  6. Art. R132-6Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le…
  7. Art. R132-7Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L.
  8. Section 3 : Participation des familles.

    Art. R132-8Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L.
  9. Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire.

    Art. R132-9Pour l'application de l'article L.
  10. Art. R132-10Lorsque les recours prévus aux articles L.
  11. Section 5 : Recours en récupération.

    Art. R132-11Les recours prévus à l'article L.
  12. Art. R132-12Cet article fixe les seuils applicables au remboursement, après le décès du bénéficiaire, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation…
  13. Section 6 : Hypothèque légale.

    Art. R132-13L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L.
  14. Art. R132-14L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.
  15. Art. R132-15Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une…
  16. Art. R132-16La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R.