Chapitre II : Participation et récupération
Code de l'action sociale et des familles · articles R132-1 à R132-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Appréciation des revenus des postulants. article R132-1
- Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées. articles R132-2 à R132-7
- Section 3 : Participation des familles. article R132-8
- Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire. articles R132-9 à R132-10
- Section 5 : Recours en récupération. articles R132-11 à R132-12
- Section 6 : Hypothèque légale. articles R132-13 à R132-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.
Art. R132-1Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L.Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Art. R132-2Sauf dans les cas prévus à l'article L.- Art. R132-3Les demandes prévues à l'article L.
- Art. R132-4Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
- Art. R132-5En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de…
- Art. R132-6Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le…
- Art. R132-7Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L.
Section 3 : Participation des familles.
Art. R132-8Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L.Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire.
Art. R132-9Pour l'application de l'article L.- Art. R132-10Lorsque les recours prévus aux articles L.
Section 5 : Recours en récupération.
Art. R132-11Les recours prévus à l'article L.- Art. R132-12Cet article fixe les seuils applicables au remboursement, après le décès du bénéficiaire, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation…
Section 6 : Hypothèque légale.
Art. R132-13L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L.- Art. R132-14L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.
- Art. R132-15Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une…
- Art. R132-16La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R.