Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Code de l'action sociale et des familles · articles D149-13 à D149-19 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D149-13Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. D149-14La demande de labellisation est accompagnée des pièces suivantes :
- Art. D149-15Dans le cadre de l'instruction de la demande, si le dossier mentionné à l'article D.
- Art. D149-16La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :
- Art. D149-17Le label est délivré pour une durée de cinq ans.
- Art. D149-18Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport…
- Art. D149-19La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil…