Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie

Code de l'action sociale et des familles · articles D149-13 à D149-19 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D149-13Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L.
  2. Art. D149-14La demande de labellisation est accompagnée des pièces suivantes :
  3. Art. D149-15Dans le cadre de l'instruction de la demande, si le dossier mentionné à l'article D.
  4. Art. D149-16La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :
  5. Art. D149-17Le label est délivré pour une durée de cinq ans.
  6. Art. D149-18Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport…
  7. Art. D149-19La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil…