Titre IV : Institutions
Code de l'action sociale et des familles · articles D141-1 à D149-19 · 159 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge articles D141-1 à D141-7
- Chapitre Ier bis : Conseil pour les droits et devoirs des familles article D141-8
- Chapitre II : Haut Conseil du travail social articles D142-1 à D142-4
- Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale articles R143-1 à D143-8
- Chapitre V : Coordination des interventions articles R145-4 à R145-6
- Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées articles D146-1 à R146-44
- Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles articles R147-1 à D147-40
- Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale articles R148-4 à R148-11-2
- Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées articles D149-1 à D149-19
02Articles
Les 159 articles
Chapitre Ier : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
Art. D141-1Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est composé de trois formations spécialisées respectivement :- Art. D141-2I.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de la famille comprend soixante-treize membres répartis en six collèges :
- Art. D141-3I.-Les membres du Haut Conseil sont nommés ou désignés pour une durée de trois ans renouvelable sous réserve des dispositions prévues au II.
- Art. D141-4I.
- Art. D141-5Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre, sur proposition des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.
- Art. D141-6Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils…
- Art. D141-7Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du Premier ministre.
Chapitre Ier bis : Conseil pour les droits et devoirs des familles
Art. D141-8La représentation de l'Etat au conseil pour les droits et devoirs des familles peut être assurée par :Chapitre II : Haut Conseil du travail social
Art. D142-1I.-Le Haut Conseil du travail social est une instance interministérielle placée auprès du ministre chargé des affaires sociales.- Art. D142-1-1Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté.
- Art. D142-2Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.
- Art. D142-3Sur proposition de son président, le Haut Conseil adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
- Art. D142-4Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui…
Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Art. R143-1Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L.- Art. R143-2Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :
- Art. R143-3Le président et les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre, à l'exception du président du Conseil économique, social et environnemental.
- Art. R143-4Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R.
- Art. R143-5Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.
- Art. D143-6Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Art. D143-7Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.
- Art. D143-8Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.
Chapitre V : Coordination des interventions › Section 2 : Commission départementale de la cohésion sociale
Art. R145-4La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de cohésion sociale.- Art. R145-5La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet.
- Art. R145-6Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
Art. D146-1Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L.- Art. D146-2Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés aux d et f du 3° de l'article D.
- Art. D146-3Un président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
- Art. D146-4L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D.
- Art. D146-5Une commission permanente présidée par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargée de la préparation et du suivi des travaux du Conseil.
- Art. D146-6Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise six commissions spécialisées et huit délégations dont la liste est arrêtée par la…
- Art. D146-7A la demande de ses membres, la commission permanente peut constituer des groupes de travail.
- Art. D146-8Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour en lien avec le secrétaire général du…
- Art. D146-9Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours du ministère chargé des…
- Art. D146-10Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées a qualité pour agir au nom de l'Etat devant le juge administratif, selon les dispositions de droit commun, lorsqu'une décision…
- Art. D146-11Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés par le président.
- Art. D146-12Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes…
- Art. D146-12-1Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap
Art. D146-13Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à…- Art. D146-14Le comité stratégique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
- Art. D146-15Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale, avec le concours du ministère chargé des affaires sociales qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de…
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
Art. R146-16La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R146-17La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
- Art. R146-18Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.
- Art. R146-19A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L.
- Art. R146-20La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
- Art. R146-21Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
- Art. R146-22La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres.
- Art. R146-23Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des…
- Art. R146-24Le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.
- Art. R146-24-1Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis par les…
- Art. R146-24-2La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur…
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 2 : Dépôt des demandes
Art. R146-25Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.- Art. R146-25-1Par dérogation à l'article R.
- Art. R146-26La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire
Art. R146-27L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap
Art. R146-28L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie.- Art. R146-29Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie.
- Art. D146-29-1Pour l'application de l'article L.
- Art. D146-29-2I.-Les informations mentionnées à l'article D.
- Art. D146-29-3Lorsque les informations mentionnées à l'article D.
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle
Art. R146-30Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités pour toutes les questions…Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées
Art. R146-31La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes…- Art. R146-31-1En application du 19° de l'article L.
- Art. R146-31-2I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R.
- Art. R146-31-3Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation…
- Art. R146-31-4La convention mentionnée à l'article R.
- Art. R146-31-5Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de l'établissement d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité…
- Art. D146-31-6Les ressources personnelles nettes d'impôts mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D146-31-7Les aides financières mentionnées à l'article L.
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 7 : Conciliation
Art. R146-32Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. R146-33La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
- Art. R146-34En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des…
- Art. R146-35La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.
Art. R146-36Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L.- Art. R146-37Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée…
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
Art. R146-38Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.- Art. R146-39Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie…
- Art. R146-39-1La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :
- Art. R146-39-2La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
- Art. R146-40I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des…
- Art. R146-41Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont…
- Art. R146-42Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des…
- Art. R146-43Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou…
- Art. R146-44Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère…
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Art. R147-1Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L.- Art. R147-2Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
- Art. R147-3Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille.
- Art. R147-4En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la…
- Art. R147-5Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
- Art. R147-6Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil…
- Art. R147-7La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.
- Art. R147-8Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national.
- Art. R147-9Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles.
- Art. R147-10Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L.
- Art. D147-11En application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R147-12Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R147-13Les demandes et déclarations prévues aux articles L.
- Art. R147-14Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
- Art. R147-15Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination…
- Art. R147-16Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut…
- Art. R147-17Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.
- Art. R147-18Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L.
- Art. R147-19Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L.
- Art. R147-20Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental.
- Art. R147-20-1Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L.
- Art. R147-20-2Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé…
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
Art. R147-21Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés.- Art. R147-22Les informations prévues à l'article L.
- Art. R147-23Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à…
- Art. R147-24Les correspondants départementaux prévus à l'article R.
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles
Art. R147-25Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément…- Art. R147-26Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :
- Art. R147-27Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux…
- Art. R147-28Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R.
- Art. R147-29Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents…
- Art. R147-30Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la…
- Art. R147-31Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la…
- Art. R147-32Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de…
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance
Art. R147-33-1Pour l'application de l'article L.- Art. R147-33-2Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L.
- Art. R147-33-3Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de…
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 2 : Conseil national de l'adoption
Art. D147-34I.Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
Art. D147-35Le Conseil national de la protection de l'enfance émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance.- Art. D147-36I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :
- Art. D147-37I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre.
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils
Art. D147-38Les trois conseils peuvent se réunir à deux ou trois conseils sur proposition de leurs présidents ou après un vote ayant recueilli le nombre de voix nécessaires pour approuver cette proposition…- Art. D147-39Lorsqu'ils sont saisis pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, les avis des conseils sont réputés rendus dans un délai d'un mois après leur saisine.
- Art. D147-40Les fonctions de présidents, de vice-présidents et de membres des conseils sont exercées à titre gratuit.
Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale › Section 3
Art. R148-4Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale…- Art. R148-5L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le…
- Art. R148-6L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye.
- Art. R148-7L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
- Art. R148-8L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.
- Art. R148-9L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale.
- Art. R148-10L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :
- Art. R148-11L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la…
- Art. R148-11-1L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre…
- Art. R148-11-2L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Art. D149-1Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L.- Art. D149-2Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au…
- Art. D149-3La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :
- Art. D149-4La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :
- Art. D149-5I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux…
- Art. D149-6I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.
- Art. D149-7Le mandat des membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est fixé à trois ans.
- Art. D149-8Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie adopte un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
- Art. D149-9La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an.
- Art. D149-10La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
- Art. D149-11Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement.
- Art. D149-12Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de :
- Art. D149-12-1Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des…
- Art. D149-12-2Pour l'application des dispositions de la présente section à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse.
Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Art. D149-13Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L.- Art. D149-14La demande de labellisation est accompagnée des pièces suivantes :
- Art. D149-15Dans le cadre de l'instruction de la demande, si le dossier mentionné à l'article D.
- Art. D149-16La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :
- Art. D149-17Le label est délivré pour une durée de cinq ans.
- Art. D149-18Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport…
- Art. D149-19La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil…