Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

Code de l'action sociale et des familles · articles D226-3-3 à D226-3-10 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D226-3-3Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D.
  2. Art. D226-3-4Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D.
  3. Art. D226-3-5La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2.8.
  4. Art. D226-3-6Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D.
  5. Art. D226-3-7Les informations mentionnées à l'article D.
  6. Art. D226-3-8Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au…
  7. Art. D226-3-9L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations…
  8. Art. D226-3-10Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans…