Titre II : Enfance

Code de l'action sociale et des familles · articles R221-1 à R228-3 · 230 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 230 articles

  1. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger

    Art. R221-1Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la…
  2. Art. R221-2S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil départemental suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de…
  3. Art. R221-3Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour…
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 2 : Mesures d'assistance éducative

    Art. R221-4Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.
  5. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 3 : Transmission d'informations entre départements

    Art. R221-5.
  6. Art. R221-5-1Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou…
  7. Art. R221-5-2I.
  8. Art. R221-5-3Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application…
  9. Art. R221-6I.
  10. Art. R221-7La transmission des documents mentionnés aux articles R.
  11. Art. R221-8Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
  12. Art. R221-9Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.
  13. Art. R221-10Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces…
  14. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance

    Art. D221-10-1La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. D221-10-2L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D.
  16. Art. D221-10-3Les personnes prises en charge au titre de l'article D.
  17. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

    Art. R221-11I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L.
  18. Art. R221-12I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :
  19. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

    Art. R221-13I.
  20. Art. R221-14I.
  21. Art. R221-15I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
  22. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

    Art. R221-15-1Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l'évaluation de la…
  23. Art. R221-15-2I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  24. Art. R221-15-3I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  25. Art. R221-15-4Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  26. Art. R221-15-5Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R.
  27. Art. R221-15-6Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R.
  28. Art. R221-15-7Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article R.
  29. Art. R221-15-8Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l'article R.
  30. Art. R221-15-9I.
  31. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers

    Art. D221-16L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L.
  32. Art. D221-17I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L.
  33. Art. D221-18Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D.
  34. Art. D221-19I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D.
  35. Art. D221-20Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L.
  36. Art. D221-21Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D.
  37. Art. D221-22Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.
  38. Art. D221-23L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L.
  39. Art. D221-24En application des dispositions de l'article L.
  40. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

    Art. D221-24-2Dès qu'il prend la décision de confier un enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants notifie…
  41. Art. D221-24-3L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions…
  42. Art. D221-24-4Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions…
  43. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 6 : Médecin référent " protection de l'enfance "

    Art. D221-25Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent " protection de l'enfance " un médecin des services départementaux.
  44. Art. D221-26Le médecin référent " protection de l'enfance " propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services…
  45. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 7 : Parrainage

    Art. D221-27Le parrainage mentionné à l'article L.
  46. Art. D221-28Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de…
  47. Art. D221-29Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de…
  48. Art. D221-30Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.
  49. Art. D221-31Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant…
  50. Art. D221-32Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
  51. Art. D221-33Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à…
  52. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 8 : Mentorat

    Art. D221-34Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L.
  53. Art. D221-35Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
  54. Art. D221-36L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D.
  55. Art. D221-37Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
  56. Art. D221-38L'action de mentorat fait l'objet d'une convention individuelle entre le service d'aide sociale à l'enfance du département et l'association, le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
  57. Art. D221-39Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
  58. Art. D221-40Lors de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance…
  59. Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance › Section 1 : Aide à domicile

    Art. R222-1Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou…
  60. Art. R222-2L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R.
  61. Art. R222-3Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un…
  62. Art. R222-4Indépendamment des conventions prévues à l'article R.
  63. Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance › Section 2 : Information des mères de naissance

    Art. R222-5Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L.
  64. Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance › Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés

    Art. R222-6Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L.
  65. Art. R222-7Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le…
  66. Art. R222-8Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de…
  67. Art. R222-9Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes…
  68. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance › Section 1 : Information et droits des familles

    Art. R223-1L'information prévue à l'article L.
  69. Art. R223-2Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées.
  70. Art. R223-3Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
  71. Art. R223-4Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du…
  72. Art. R223-5Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L.
  73. Art. R223-6Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :
  74. Art. R223-7L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L.
  75. Art. R223-8Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L.
  76. Art. R223-9L'avis du mineur prévu à l'article L.
  77. Art. R223-10Les dispositions prévues aux articles R.
  78. Art. R223-11Le recueil d'information prévu à l'article L.
  79. Art. D223-11-1Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en…
  80. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance › Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant

    Art. D223-12Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de…
  81. Art. D223-13Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services…
  82. Art. D223-14Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :
  83. Art. D223-15I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :
  84. Art. D223-16Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental.
  85. Art. D223-17Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe…
  86. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance › Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant

    Art. R223-18Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.
  87. Art. R223-19Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L.
  88. Art. R223-20I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :
  89. Art. R223-21Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du…
  90. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance › Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés

    Art. D223-26La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L.
  91. Art. D223-27La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un…
  92. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance › Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1

    Art. D223-28Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui…
  93. Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance › Section 6 : Visite en présence d'un tiers

    Art. R223-29La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents.
  94. Art. R223-30Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents.
  95. Art. R223-31Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en…
  96. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 1 : Organes chargés de la tutelle › Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille

    Art. R224-1Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.
  97. Art. R224-4Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  98. Art. R224-5A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.
  99. Art. D224-5-1La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur :
  100. Art. R224-6Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L.
  101. Art. R224-7Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental.
  102. Art. R224-8Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion.
  103. Art. R224-9La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un…
  104. Art. R224-9-1Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation.
  105. Art. R224-10Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.
  106. Art. R224-10-1Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
  107. Art. R224-11Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département.
  108. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 1 : Organes chargés de la tutelle › Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.

    Art. R224-12La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L.
  109. Art. R224-13La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L.
  110. Art. R224-13-1Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L.
  111. Art. R224-14La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L.
  112. Art. R224-15Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R.
  113. Art. R224-16Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R.
  114. Art. R224-17Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L.
  115. Art. R224-18La définition des projets d'adoption selon les articles R.
  116. Art. R224-19Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, ce dernier doit demander au…
  117. Art. R224-20Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R.
  118. Art. R224-21Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux…
  119. Art. R224-22Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil…
  120. Art. R224-23Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L.
  121. Art. R224-25Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L.
  122. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 3 : Statut des pupilles

    Art. R224-26Le pupille de l'Etat est domicilié au service de l'aide sociale à l'enfance du département auquel il est confié.
  123. Chapitre V : Adoption › Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

    Art. R225-1Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L.
  124. Art. R225-2Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :
  125. Art. R225-3Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
  126. Art. R225-4Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique…
  127. Art. R225-5La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R.
  128. Art. D225-6L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6.
  129. Art. R225-7Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle…
  130. Art. R225-7-1Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions…
  131. Art. R225-8Cet article encadre les démarches à effectuer par une personne agréée pour l'adoption (ayant reçu l'autorisation administrative d'accueillir un enfant en vue de son adoption) lorsqu'elle change de…
  132. Chapitre V : Adoption › Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément

    Art. R225-9La commission d'agrément prévue par l'article L.
  133. Art. R225-10La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.
  134. Art. R225-11Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
  135. Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 1 : Missions des organismes

    Art. R225-12Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des…
  136. Art. R225-13Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :
  137. Art. R225-14Les activités prévues au 3° de l'article R.
  138. Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 1 : Autorisation.

    Art. R225-15Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L.
  139. Art. R225-17Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R.
  140. Art. R225-18Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R.
  141. Art. R225-19Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
  142. Art. R225-19-1L'autorisation mentionnée à l'article R.
  143. Art. R225-20L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R.
  144. Art. R225-21Toute modification des éléments fournis en application des articles R.
  145. Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 2 : Déclaration.

    Art. R225-22Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice…
  146. Art. R225-23Si le dossier de déclaration prévu à l'article R.
  147. Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.

    Art. R225-30I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R.
  148. Art. R225-31Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires…
  149. Art. R225-32Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel…
  150. Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 3 : Habilitation

    Art. R225-33Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L.
  151. Art. R225-33-1Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
  152. Art. R225-33-2L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R.
  153. Art. R225-34Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
  154. Art. R225-35Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute…
  155. Art. R225-36Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière…
  156. Art. R225-37L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités…
  157. Art. R225-38Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à…
  158. Art. R225-39Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer…
  159. Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités

    Art. R225-40Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à…
  160. Art. R225-41L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L.
  161. Art. R225-42L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement…
  162. Art. R225-43L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant…
  163. Art. R225-44Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires…
  164. Art. R225-45Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations.
  165. Chapitre V : Adoption › Section 3 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

    Art. R225-47Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  166. Art. R225-48En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L.
  167. Art. R225-49Pour l'exercice de ses missions, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  168. Art. R225-50Les dispositions des articles R.
  169. Art. R225-51Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  170. Chapitre V : Adoption › Section 4 : Base de données nationale des agréments en vue d'adoption

    Art. R225-52I.-L'Agence française de l'adoption met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” dans le cadre d'une…
  171. Art. R225-53I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” :
  172. Art. R225-54I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
  173. Art. R225-55I.-Les documents, données et informations mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R.
  174. Art. R225-56I.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des…
  175. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes › Section 1 : Formation des professionnels

    Art. D226-1Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des…
  176. Art. D226-1-1En application de l'article L.
  177. Art. D226-1-2La formation prévue à l'article D.
  178. Art. D226-1-3A l'issue de la formation prévue à l'article D.
  179. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes › Section 2 : Service d'accueil téléphonique

    Art. R226-2Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L.
  180. Art. R226-2-1Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public mentionné à…
  181. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes › Section 2 bis : Information préoccupante

    Art. R226-2-2L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  182. Art. D226-2-3I.-L'évaluation prévue à l'article L.
  183. Art. D226-2-4I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L.
  184. Art. D226-2-5I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  185. Art. D226-2-6I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
  186. Art. D226-2-7I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de…
  187. Art. D226-2-8L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  188. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes › Section 2 ter : Composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance

    Art. D226-3-1L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
  189. Art. D226-3-2L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
  190. Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes › Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

    Art. D226-3-3Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D.
  191. Art. D226-3-4Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D.
  192. Art. D226-3-5La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2.8.
  193. Art. D226-3-6Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D.
  194. Art. D226-3-7Les informations mentionnées à l'article D.
  195. Art. D226-3-8Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au…
  196. Art. D226-3-9L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations…
  197. Art. D226-3-10Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans…
  198. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental › Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales

    Art. R227-1Les accueils mentionnés à l'article L.
  199. Art. R227-21° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R.
  200. Art. R227-3Les organisateurs mentionnés à l'article R.
  201. Art. R227-4L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
  202. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental › Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité

    Art. R227-5Les accueils mentionnés à l'article R.
  203. Art. R227-6Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R.
  204. Art. R227-7L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R.
  205. Art. R227-8Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R.
  206. Art. R227-9L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R.
  207. Art. R227-10L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs.
  208. Art. R227-11Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation…
  209. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental › Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

    Art. R227-12Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :
  210. Art. R227-13Dans les accueils mentionnés à l'article R.
  211. Art. R227-14I.-Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
  212. Art. R227-15Sous réserve des dispositions de l'article R.
  213. Art. R227-16I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L.
  214. Art. R227-17En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans…
  215. Art. R227-18En séjour de vacances :
  216. Art. R227-19I.-En séjour spécifique :
  217. Art. R227-20Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R.
  218. Art. R227-21Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils…
  219. Art. R227-22Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union…
  220. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental › Section 2 : Projet éducatif

    Art. R227-23Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  221. Art. R227-24Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R.
  222. Art. R227-25La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R.
  223. Art. R227-26Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R.
  224. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental › Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs

    Art. R227-27Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L.
  225. Art. R227-28Les contrats mentionnés à l'article R.
  226. Art. R227-29La souscription des contrats mentionnés à l'article R.
  227. Art. R227-30Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R.
  228. Chapitre VIII : Dispositions financières › Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance

    Art. R228-1La contribution prévue à l'article L.
  229. Art. R228-2Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service, son montant est déduit de la contribution que le…
  230. Art. R228-3Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et dernier alinéa de l'article L.