Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes

Code de l'action sociale et des familles · articles D226-1 à D226-3-10 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Formation des professionnels

    Art. D226-1Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des…
  2. Art. D226-1-1En application de l'article L.
  3. Art. D226-1-2La formation prévue à l'article D.
  4. Art. D226-1-3A l'issue de la formation prévue à l'article D.
  5. Section 2 : Service d'accueil téléphonique

    Art. R226-2Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L.
  6. Art. R226-2-1Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public mentionné à…
  7. Section 2 bis : Information préoccupante

    Art. R226-2-2L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. D226-2-3I.-L'évaluation prévue à l'article L.
  9. Art. D226-2-4I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L.
  10. Art. D226-2-5I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  11. Art. D226-2-6I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
  12. Art. D226-2-7I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de…
  13. Art. D226-2-8L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  14. Section 2 ter : Composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance

    Art. D226-3-1L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
  15. Art. D226-3-2L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
  16. Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

    Art. D226-3-3Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D.
  17. Art. D226-3-4Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D.
  18. Art. D226-3-5La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2.8.
  19. Art. D226-3-6Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D.
  20. Art. D226-3-7Les informations mentionnées à l'article D.
  21. Art. D226-3-8Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au…
  22. Art. D226-3-9L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations…
  23. Art. D226-3-10Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans…