Sous-section 1 : Rémunération garantie
Code de l'action sociale et des familles · articles R243-5 à R243-10 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R243-5Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.
- Art. R243-6La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et…
- Art. R243-7La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R.
- Art. R243-9Les cotisations prévues à l'article L.
- Art. R243-10En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L.