Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
Code de l'action sociale et des familles · articles R243-1 à D243-31 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 37 articles
Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Art. R243-1La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de…- Art. R243-2La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai…
- Art. R243-3La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa…
- Art. R243-3-1L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R.
- Art. R243-4Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la…
- Art. D243-4-1Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Rémunération garantie
Art. R243-5Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.- Art. R243-6La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et…
- Art. R243-7La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R.
- Art. R243-9Les cotisations prévues à l'article L.
- Art. R243-10En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L.
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Autres droits sociaux
Art. R243-11I.- Art. R243-11-1Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions…
- Art. R243-12Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements…
- Art. R243-13Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par…
- Art. R243-13-1L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel…
- Art. R243-13-2Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par…
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
Art. D243-13-3Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident…- Art. D243-13-4Les garanties mentionnées à l'article L.
- Art. D243-13-5Les demandes de dispense mentionnées à l'article D.
- Art. D243-13-6La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L.
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
Art. D243-14Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'accompagnement par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le…- Art. D243-15Les établissements et services d'accompagnement par le travail peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l'expérience prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D243-16Les établissements ou services d'accompagnement par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation…
- Art. D243-17La mise en œuvre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience par un établissement ou service d'accompagnement par le travail…
- Art. D243-18Le contrat d'accompagnement par le travail mentionné aux articles L.
- Art. D243-19La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences a vocation à favoriser l'accès des travailleurs handicapés accueillis à un parcours de qualification professionnelle au moyen…
- Art. D243-20Des documents attestant des compétences et savoir-faire des travailleurs handicapés peuvent leur être remis par les établissements ou services d'accompagnement par le travail qui les accueillent.
- Art. D243-21Lors de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, les établissements ou services d'accompagnement par le travail veillent à ce qu'une information sur les certifications…
- Art. D243-22La validation des acquis de l'expérience vise à permettre aux travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'accompagnement par le travail d'obtenir tout ou partie d'un diplôme…
- Art. D243-23Les travailleurs handicapés bénéficient d'un accompagnement renforcé tout au long des actions de validation des acquis de l'expérience tendant à l'obtention d'une certification.
- Art. D243-24Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé.
- Art. D243-25La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est adressée par le travailleur handicapé au directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui doit faire…
- Art. D243-26En cas de validation partielle d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail facilite dans la mesure du possible l'accès…
- Art. D243-29Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de…
- Art. D243-30Le dispositif d'accompagnement et d'accompagnement prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la validation des acquis de l'expérience est éligible aux dépenses prises en charge par…
- Art. D243-31Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur…