Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail

Code de l'action sociale et des familles · articles R243-1 à D243-31 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

    Art. R243-1La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de…
  2. Art. R243-2La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai…
  3. Art. R243-3La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa…
  4. Art. R243-3-1L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R.
  5. Art. R243-4Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la…
  6. Art. D243-4-1Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  7. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Rémunération garantie

    Art. R243-5Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.
  8. Art. R243-6La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et…
  9. Art. R243-7La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R.
  10. Art. R243-9Les cotisations prévues à l'article L.
  11. Art. R243-10En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L.
  12. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Autres droits sociaux

    Art. R243-11I.
  13. Art. R243-11-1Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions…
  14. Art. R243-12Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements…
  15. Art. R243-13Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par…
  16. Art. R243-13-1L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel…
  17. Art. R243-13-2Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par…
  18. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail

    Art. D243-13-3Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident…
  19. Art. D243-13-4Les garanties mentionnées à l'article L.
  20. Art. D243-13-5Les demandes de dispense mentionnées à l'article D.
  21. Art. D243-13-6La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L.
  22. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés

    Art. D243-14Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'accompagnement par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le…
  23. Art. D243-15Les établissements et services d'accompagnement par le travail peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l'expérience prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  24. Art. D243-16Les établissements ou services d'accompagnement par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation…
  25. Art. D243-17La mise en œuvre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience par un établissement ou service d'accompagnement par le travail…
  26. Art. D243-18Le contrat d'accompagnement par le travail mentionné aux articles L.
  27. Art. D243-19La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences a vocation à favoriser l'accès des travailleurs handicapés accueillis à un parcours de qualification professionnelle au moyen…
  28. Art. D243-20Des documents attestant des compétences et savoir-faire des travailleurs handicapés peuvent leur être remis par les établissements ou services d'accompagnement par le travail qui les accueillent.
  29. Art. D243-21Lors de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, les établissements ou services d'accompagnement par le travail veillent à ce qu'une information sur les certifications…
  30. Art. D243-22La validation des acquis de l'expérience vise à permettre aux travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'accompagnement par le travail d'obtenir tout ou partie d'un diplôme…
  31. Art. D243-23Les travailleurs handicapés bénéficient d'un accompagnement renforcé tout au long des actions de validation des acquis de l'expérience tendant à l'obtention d'une certification.
  32. Art. D243-24Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé.
  33. Art. D243-25La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est adressée par le travailleur handicapé au directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui doit faire…
  34. Art. D243-26En cas de validation partielle d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail facilite dans la mesure du possible l'accès…
  35. Art. D243-29Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de…
  36. Art. D243-30Le dispositif d'accompagnement et d'accompagnement prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la validation des acquis de l'expérience est éligible aux dépenses prises en charge par…
  37. Art. D243-31Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur…