Titre IV : Personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles · articles R241-1 à D247-18 · 204 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R241-1 à R241-23
- Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées articles R241-24 à R241-41
- Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées articles D242-14 à R242-16
- Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail articles R243-1 à D243-31
- Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés article R244-1
- Chapitre V : La prestation de compensation à domicile articles R245-1 à R245-72
- Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement articles D245-73 à D245-78
- Chapitre VII : Systèmes d'information articles R247-1 à D247-18
02Articles
Les 204 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Prestations
Art. R241-1Les dispositions des articles R.- Art. R241-2Le taux d'incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4.
- Art. R241-3Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement…
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Allocation différentielle
Art. R241-4L'allocation différentielle prévue à l'article L.- Art. R241-5L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R.
- Art. R241-6L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L.
- Art. R241-7L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.
- Art. R241-8Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants :
- Art. R241-9L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an.
- Art. R241-10Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R241-11Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Art. R241-12I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.- Art. R241-12-1I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R.
- Art. R241-12-2Cet article prévoit des règles particulières pour la délivrance de la carte mobilité inclusion (carte facilitant l'accès à certains droits pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie)…
- Art. R241-13La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.
- Art. R241-14La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
- Art. R241-15La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
- Art. R241-16Cet article prévoit qu'en cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion (carte destinée à certaines personnes handicapées ou âgées) peuvent demander un…
- Art. R241-17Cet article dispose que la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire, ou à la personne qui l'accompagne effectivement, de…
- Art. R241-17-1Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant…
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Art. D241-18I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité…- Art. D241-18-1Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
- Art. D241-18-2Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
- Art. D241-18-3L'Imprimerie nationale met en place un téléservice qui permet au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion de suivre les étapes de délivrance de la carte, à partir de la notification de la…
- Art. D241-18-4Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est mentionnée sur les courriers transmis par l'Imprimerie nationale et sur le site internet destinés aux…
- Art. D241-18-5Peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale dûment habilités.
- Art. D241-18-6Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs…
- Art. D241-18-7I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :
- Art. D241-18-8Les modalités d'échanges de données sont prévues dans la convention locale conclue entre, d'une part, l'Imprimerie nationale et, d'autre part, le conseil départemental et la maison départementale…
- Art. D241-18-9Le traitement automatisé mentionné à l'article D.
- Art. D241-18-10Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de…
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques › Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Art. D241-19I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L.- Art. D241-19-1Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
- Art. D241-19-2Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par…
- Art. D241-19-3I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de…
- Art. D241-19-4Peuvent accéder au traitement de données les agents du conseil départemental individuellement désignés et habilités par le président du conseil départemental dans la limite de leurs attributions.
- Art. D241-19-5Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
- Art. D241-19-6Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale, mentionnés à l'article D.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre
Art. R241-20Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de…- Art. R241-20-1L'instruction de la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R241-20-2Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.
- Art. R241-20-3La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des…
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales
Art. R241-21Cet article encadre la demande de carte mobilité inclusion (carte facilitant certaines démarches liées au handicap) portant la mention "stationnement pour les personnes handicapées", lorsque cette…Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Dispositions pénales
Art. R241-22L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée…- Art. R241-23L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées › Section 1 : Dispositions générales
Art. R241-24La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L.- Art. R241-25La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou…
- Art. R241-26Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins…
- Art. R241-27Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R.
- Art. R241-28La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant…
- Art. R241-29La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.
- Art. R241-30La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas…
- Art. R241-31Les décisions de la commission sont motivées.
- Art. R241-32La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la…
- Art. R241-33Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison…
- Art. R241-34La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission…
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées › Section 2 : Recours préalable obligatoire
Art. R241-35Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L.- Art. R241-36Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L.
- Art. R241-37Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la…
- Art. R241-38L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. R241-39La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1…
- Art. R241-40Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L.
- Art. R241-41Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la…
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées › Section 2 : Prise en charge
Art. D242-14Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L.- Art. R242-15Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions…
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées › Section 3 : Allocation d'éducation spéciale
Art. R242-16Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées aux articles R.Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail › Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Art. R243-1La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de…- Art. R243-2La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai…
- Art. R243-3La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa…
- Art. R243-3-1L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R.
- Art. R243-4Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la…
- Art. D243-4-1Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail › Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Rémunération garantie
Art. R243-5Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.- Art. R243-6La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et…
- Art. R243-7La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R.
- Art. R243-9Les cotisations prévues à l'article L.
- Art. R243-10En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L.
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail › Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Autres droits sociaux
Art. R243-11I.- Art. R243-11-1Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions…
- Art. R243-12Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements…
- Art. R243-13Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par…
- Art. R243-13-1L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel…
- Art. R243-13-2Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par…
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail › Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
Art. D243-13-3Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident…- Art. D243-13-4Les garanties mentionnées à l'article L.
- Art. D243-13-5Les demandes de dispense mentionnées à l'article D.
- Art. D243-13-6La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail › Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail › Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
Art. D243-14Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'accompagnement par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le…- Art. D243-15Les établissements et services d'accompagnement par le travail peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l'expérience prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D243-16Les établissements ou services d'accompagnement par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation…
- Art. D243-17La mise en œuvre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience par un établissement ou service d'accompagnement par le travail…
- Art. D243-18Le contrat d'accompagnement par le travail mentionné aux articles L.
- Art. D243-19La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences a vocation à favoriser l'accès des travailleurs handicapés accueillis à un parcours de qualification professionnelle au moyen…
- Art. D243-20Des documents attestant des compétences et savoir-faire des travailleurs handicapés peuvent leur être remis par les établissements ou services d'accompagnement par le travail qui les accueillent.
- Art. D243-21Lors de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, les établissements ou services d'accompagnement par le travail veillent à ce qu'une information sur les certifications…
- Art. D243-22La validation des acquis de l'expérience vise à permettre aux travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'accompagnement par le travail d'obtenir tout ou partie d'un diplôme…
- Art. D243-23Les travailleurs handicapés bénéficient d'un accompagnement renforcé tout au long des actions de validation des acquis de l'expérience tendant à l'obtention d'une certification.
- Art. D243-24Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé.
- Art. D243-25La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est adressée par le travailleur handicapé au directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui doit faire…
- Art. D243-26En cas de validation partielle d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail facilite dans la mesure du possible l'accès…
- Art. D243-29Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de…
- Art. D243-30Le dispositif d'accompagnement et d'accompagnement prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la validation des acquis de l'expérience est éligible aux dépenses prises en charge par…
- Art. D243-31Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur…
Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés
Art. R244-1Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R.Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile › Sous-section 1 : Conditions de résidence
Art. R245-1Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L.Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile › Sous-section 2 : Conditions d'âge
Art. D245-3La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile › Sous-section 3 : Critères de handicaps
Art. D245-4A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines
Art. D245-5Cet article dispose que la prestation de compensation (aide financière destinée à couvrir des dépenses liées au handicap) prend en charge le besoin d'aides humaines.- Art. R245-6Cet article précise ce que couvrent les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, mentionnés à l'article L.
- Art. R245-7Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L.
- Art. D245-8En application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D245-9Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui…
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
Art. D245-10Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L.- Art. D245-11Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.
- Art. R245-12Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la…
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Art. D245-13Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre en application du 2° du III de l'article L.Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation › 1. Aménagement du logement
Art. D245-14Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L.- Art. D245-15En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures.
- Art. D245-16L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L.
- Art. D245-17Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation › 2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport
Art. D245-18Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L.- Art. D245-19S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la…
- Art. D245-20Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
- Art. D245-22Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour…
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles
Art. D245-23Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres…Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation › Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
Art. D245-24Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée…- Art. D245-24-1Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou…
- Art. D245-24-2Pour obtenir le label mentionné à l'article D.
- Art. D245-24-3La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté.
- Art. D245-24-4Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en…
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 1 : Instruction de la demande
Art. D245-25Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un…- Art. D245-26Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du…
- Art. D245-27Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires…
- Art. D245-28Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 2 : Décision d'attribution
Art. D245-29I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période…- Art. D245-30Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'attribution
Art. D245-31Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 2 : Droit d'option
Art. R245-32Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L.- Art. D245-32-1Le choix prévu au III de l' article L.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Art. D245-33I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
Art. D245-34La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.- Art. D245-35Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 2 : Décision d'attribution › Paragraphe 5 : Procédure d'urgence
Art. R245-36En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil…Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Art. R245-37Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.- Art. R245-38Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
- Art. R245-39Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation
Art. R245-40Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de…- Art. R245-41Cet article explique comment calculer le montant mensuel de l'aide humaine versée dans le cadre de la prestation de compensation (aide financière destinée aux personnes handicapées pour compenser…
- Art. R245-42Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Art. D245-43Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil…- Art. D245-44Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 2 : Ressources
Art. R245-45Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.- Art. R245-46Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.
- Art. R245-47Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R245-48Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L.
- Art. R245-49Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Art. D245-50L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa…- Art. D245-51Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la…
- Art. D245-52Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
- Art. D245-53S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil départemental, à l'issue de ces travaux…
- Art. D245-54L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L.
- Art. D245-55Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification.
- Art. D245-56L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 4 : Contrôles
Art. D245-57Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.- Art. D245-58Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de…
- Art. D245-59Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du…
- Art. D245-60Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 5 : Liquidation de la prestation › Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Art. R245-61Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L.- Art. R245-62En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R.
- Art. R245-63En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau…
- Art. R245-64Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L.
- Art. R245-64-1Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L.
- Art. R245-65Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. D245-66Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un…
- Art. R245-67Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
- Art. R245-68Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L.
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus
Art. R245-69Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en…Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 1 : Suspension de l'aide
Art. R245-70Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations…Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 2 : Interruption de l'aide.
Art. R245-71Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental…Chapitre V : La prestation de compensation à domicile › Section 3 : Gestion de la prestation de compensation › Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus › Paragraphe 3 : Récupération des indus.
Art. R245-72Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation.Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement
Art. D245-73Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement…- Art. D245-74En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide…
- Art. D245-75Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social…
- Art. D245-76Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la…
- Art. D245-77Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement…
- Art. D245-78Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social…
Chapitre VII : Systèmes d'information › Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
Art. R247-1I.- Art. R247-2Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
- Art. R247-3I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de…
- Art. R247-4Peuvent accéder au traitement de données :
- Art. R247-5I.
- Art. R247-6La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour :
- Art. R247-7Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et…
- Art. R247-8Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R.
- Art. R247-9Le traitement automatisé mentionné à l'article R.
- Art. R247-10Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non…
- Art. R247-11La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R.
- Art. R247-12Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour…
Chapitre VII : Systèmes d'information › Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap "
Art. D247-13I.-En application de l'article L.- Art. D247-14I.-Peuvent être traitées dans le traitement " SI-évaluation ", dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au II de l'article D.
- Art. D247-15I.-Sont habilités à accéder au traitement “ SI-Evaluation ”, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître :
- Art. D247-16I.-La certification mentionnée au II de l'article L.
- Art. D247-17I.-Les données mentionnées à l'article D.
- Art. D247-18I.-Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril…