Chapitre VII : Systèmes d'information

Code de l'action sociale et des familles · articles R247-1 à D247-18 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées

    Art. R247-1I.
  2. Art. R247-2Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
  3. Art. R247-3I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de…
  4. Art. R247-4Peuvent accéder au traitement de données :
  5. Art. R247-5I.
  6. Art. R247-6La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour :
  7. Art. R247-7Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et…
  8. Art. R247-8Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R.
  9. Art. R247-9Le traitement automatisé mentionné à l'article R.
  10. Art. R247-10Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non…
  11. Art. R247-11La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R.
  12. Art. R247-12Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour…
  13. Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap "

    Art. D247-13I.-En application de l'article L.
  14. Art. D247-14I.-Peuvent être traitées dans le traitement " SI-évaluation ", dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au II de l'article D.
  15. Art. D247-15I.-Sont habilités à accéder au traitement “ SI-Evaluation ”, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître :
  16. Art. D247-16I.-La certification mentionnée au II de l'article L.
  17. Art. D247-17I.-Les données mentionnées à l'article D.
  18. Art. D247-18I.-Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril…