Paragraphe 4 : Contentieux

Code de l'action sociale et des familles · articles R262-87 à R262-91 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R262-87Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.
  2. Art. R262-88Le recours administratif préalable mentionné à l'article L.
  3. Art. R262-89Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L.
  4. Art. R262-90Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.
  5. Art. R262-91Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par…