Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Code de l'action sociale et des familles · articles R261-3 à R266-12 · 180 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Logement article R261-3
- Chapitre II : Revenu de solidarité active articles R262-1 à R262-121
- Chapitre III : Actions d'insertion articles R263-1 à R263-9
- Chapitre IV : Domiciliation articles D264-1 à D264-15
- Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires. articles R265-1 à R265-11
- Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire articles R266-1 à R266-12
02Articles
Les 180 articles
Chapitre Ier : Logement › Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
Art. R261-3Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R.Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 1 : Dispositions générales
Art. R262-1Le montant forfaitaire mentionné à l'article L.- Art. R262-2La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L.
- Art. R262-3Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
- Art. R262-4La périodicité mentionnée à l'article L.
- Art. R262-4-1Par dérogation à l'article R.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit › Paragraphe 1 : Conditions d'éligibilité
Art. R262-4-2Les conditions mentionnées aux articles L.- Art. R262-5Pour l'application de l'article L.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit › Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Art. R262-6Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des…- Art. R262-7I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la…
- Art. R262-9Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R.
- Art. R262-10Les aides personnelles au logement prévues à l'article L.
- Art. R262-10-1I.
- Art. R262-11Pour l'application de l'article R.
- Art. R262-12I.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L.
- Art. R262-13Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R.
- Art. R262-14Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des…
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit › Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
Art. R262-18Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le…- Art. R262-19Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième…
- Art. R262-20Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
- Art. R262-21Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R.
- Art. R262-22Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R262-23Selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. R262-24En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis…
- Art. R262-25Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit › Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Art. D262-25-1Pour l'application de l'article L.- Art. D262-25-2Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D.
- Art. D262-25-3Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L.
- Art. D262-25-4Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation › Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
Art. R262-25-5La demande de revenu de solidarité active est réalisée :- Art. D262-26La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
- Art. D262-27Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active.
- Art. D262-28Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquels elles ont été déposées.
- Art. D262-29Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil départemental un engagement de qualité de service…
- Art. D262-30La délégation accordée par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L.
- Art. R262-31Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation › Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Art. R262-32Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le…- Art. R262-33Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L.
- Art. R262-35Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
- Art. R262-36L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.
- Art. R262-37Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa…
- Art. R262-38En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une…
- Art. R262-39Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 €.
- Art. R262-40Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :
- Art. R262-41Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil départemental peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires le revenu de solidarité active.
- Art. R262-42Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active :
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation › Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Art. R262-43Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante…- Art. R262-44La réduction de l'allocation faite en application de l'article R.
- Art. R262-45Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration…
- Art. R262-46Conformément à l'article L.
- Art. R262-47Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L.
- Art. R262-48La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à…
- Art. R262-49Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Art. R262-60La convention prévue à l'article L.- Art. D262-61Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :
- Art. D262-62L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil…
- Art. D262-63Pour l'organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d'information, la convention comporte :
- Art. D262-64En l'absence de convention :
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Art. D262-65Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L.- Art. R262-65-1Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. D262-65-2En l'absence d'orientation du bénéficiaire du revenu solidarité active, par le président du conseil départemental, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de…
- Art. D262-65-2-1Cet article prévoit que le délai normalement fixé par l'article L.
- Art. R262-65-3Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné…
- Art. R262-65-4Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans un autre département, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil…
- Art. R262-66Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L.
- Art. R262-66-1Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables au contrat d'engagement des bénéficiaires du…
- Art. R262-67Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L.
- Art. R262-68Cet article prévoit les sanctions applicables lorsqu'un bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active) ne respecte pas l'obligation mentionnée au 1° du I de l'article L.
- Art. R262-68-1Cet article prévoit les sanctions applicables lorsqu'un bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active) ne respecte pas certaines obligations mentionnées à l'article L.
- Art. R262-68-2Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L.
- Art. R262-68-3Le manquement mentionné au 3° du II de l'article L.
- Art. R262-68-4Pour l'application des dispositions des articles R.
- Art. R262-68-5Les sanctions prévues aux articles R.
- Art. R262-68-6Lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé de plus d'une personne ou d'une personne bénéficiant de la majoration mentionnée à l'article L.
- Art. R262-68-7Le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n'est pas tenu aux obligations mentionnées à l'article L.
- Art. R262-69Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l'article L.
- Art. R262-69-1Lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une sanction dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R262-69-2Par dérogation au 3° de l'article R.
- Art. R262-69-3La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé.
- Art. R262-69-4Il est mis fin par l'autorité qui l'a prononcée à la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active conformément aux quatrièmes alinéas des articles R.
- Art. R262-69-5Lorsque l'opérateur France Travail envisage de proposer ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L.
- Art. R262-69-6Le délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L.
- Art. R262-69-7Dans les conditions prévues par la présente section et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R.
- Art. R262-69-8La durée de la sanction court à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
- Art. R262-70Le président du conseil départemental arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L.
- Art. R262-71Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L.
- Art. D262-73La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude › Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie
Art. R262-74L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L.- Art. R262-75Pour l'application de l'article R.
- Art. R262-76La période de référence est celle mentionnée à l'article D.
- Art. D262-77Le plafond mentionné à l'article L.
- Art. R262-78Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
- Art. R262-79La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R.
- Art. R262-80Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du…
- Art. R262-81L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude › Paragraphe 2 : Contrôle
Art. R262-82Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de…- Art. R262-83Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an…
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude › Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude
Art. R262-85Pour l'application de l'article L.Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude › Paragraphe 4 : Contentieux
Art. R262-87Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.- Art. R262-88Le recours administratif préalable mentionné à l'article L.
- Art. R262-89Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L.
- Art. R262-90Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.
- Art. R262-91Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par…
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 5 : Recours et récupération
Art. R262-92Le montant mentionné à l'article L.- Art. R262-92-1Cet article organise la procédure de récupération d'un trop-perçu (indu) de revenu de solidarité active (RSA).
- Art. R262-93Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par…
- Art. R262-94Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata…
- Art. R262-94-1Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L.
- Art. D262-94-2Les dispositions des articles D.
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique › Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
Art. D262-95Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de…- Art. D262-96Avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des…
- Art. D262-97Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des…
- Art. D262-98Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. D262-99Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi…
- Art. D262-100Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole…
- Art. R262-101La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité…
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique › Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
Art. R262-102I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés “…- Art. R262-103I.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R262-104-1Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R.
- Art. R262-106I.-Lorsque la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R.
- Art. R262-107I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations des traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R262-108I.-L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à…
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique › Sous-section 4 : Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données
Art. R262-111I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux…- Art. R262-112Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R262-113Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées par l'opérateur France Travail conformément aux durées mentionnées à l'article R.
- Art. R262-114Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R.
- Art. R262-115L'information des personnes concernées est assurée par les présidents des conseils départementaux conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, notamment par…
Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique › Sous-section 5 : Echantillon national inter régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux
Art. R262-117Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes…- Art. R262-118L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est constitué de personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre…
- Art. R262-119Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est…
- Art. R262-120Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R.
- Art. R262-121Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R.
Chapitre III : Actions d'insertion › Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
Art. R263-1I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes…- Art. R263-2Le traitement mentionné au I de l'article R.
- Art. R263-3I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R.
- Art. R263-4I.-L'utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R.
- Art. R263-5I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R.
- Art. R263-6La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R.
- Art. R263-7L'information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du…
- Art. R263-8Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
- Art. R263-9Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R.
Chapitre IV : Domiciliation
Art. D264-1L'élection de domicile mentionnée à l'article L.- Art. D264-2Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé.
- Art. D264-3L'organisme agréé mentionné à l'article L.
- Art. R264-4Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L.
- Art. D264-5Le cahier des charges mentionné à l'article L.
- Art. D264-6Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. D264-7Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L.
- Art. D264-8Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
- Art. D264-9Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les…
- Art. D264-10La demande d'agrément comporte :
- Art. D264-11L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
- Art. D264-12L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L.
- Art. D264-13Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L.
- Art. D264-14Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L.
- Art. D264-15Pour l'application de l'article L.
Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires. › Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
Art. R265-1L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.- Art. R265-2Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R265-3Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R265-4La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du…
Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires. › Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.
Art. R265-5Toute modification des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.- Art. R265-6La convention mentionnée au septième alinéa de l'article L.
- Art. R265-7L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
- Art. R265-8L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément.
- Art. R265-9La demande de renouvellement est déposée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément.
- Art. R265-10L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L.
- Art. R265-11Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif…
Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire › Section 1 : Lutte contre la précarité alimentaire
Art. R266-1Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L.Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire › Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
Art. R266-2La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L.- Art. R266-3La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R.
- Art. R266-4I.-Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande au ministre chargé de l'action sociale avant la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action…
- Art. R266-5I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région.
- Art. D266-6Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L.
- Art. D266-7Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation lancent tous les cinq ans un avis d'appel à candidature pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des crédits prévus par le…
- Art. D266-8Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation fixent par arrêté le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités de son organisation.
- Art. D266-9Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R.
- Art. R266-10Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données…
- Art. D266-10En cas de manquement aux obligations relatives au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article D.
Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire › Section 3 : Contrôle et sanctions du respect des obligations résultant de l'habilitation des personnes morales
Art. R266-11L'autorité compétente pour délivrer l'habilitation en contrôle le respect.- Art. R266-12I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R.