Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude

Code de l'action sociale et des familles · articles R262-74 à R262-91 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie

    Art. R262-74L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L.
  2. Art. R262-75Pour l'application de l'article R.
  3. Art. R262-76La période de référence est celle mentionnée à l'article D.
  4. Art. D262-77Le plafond mentionné à l'article L.
  5. Art. R262-78Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
  6. Art. R262-79La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R.
  7. Art. R262-80Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du…
  8. Art. R262-81L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L.
  9. Paragraphe 2 : Contrôle

    Art. R262-82Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de…
  10. Art. R262-83Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an…
  11. Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude

    Art. R262-85Pour l'application de l'article L.
  12. Paragraphe 4 : Contentieux

    Art. R262-87Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.
  13. Art. R262-88Le recours administratif préalable mentionné à l'article L.
  14. Art. R262-89Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L.
  15. Art. R262-90Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.
  16. Art. R262-91Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par…