Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Code de l'action sociale et des familles · articles R262-74 à R262-91 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie articles R262-74 à R262-81
- Paragraphe 2 : Contrôle articles R262-82 à R262-83
- Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude article R262-85
- Paragraphe 4 : Contentieux articles R262-87 à R262-91
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie
Art. R262-74L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L.- Art. R262-75Pour l'application de l'article R.
- Art. R262-76La période de référence est celle mentionnée à l'article D.
- Art. D262-77Le plafond mentionné à l'article L.
- Art. R262-78Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
- Art. R262-79La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R.
- Art. R262-80Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du…
- Art. R262-81L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L.
Paragraphe 2 : Contrôle
Art. R262-82Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de…- Art. R262-83Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an…
Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude
Art. R262-85Pour l'application de l'article L.Paragraphe 4 : Contentieux
Art. R262-87Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.- Art. R262-88Le recours administratif préalable mentionné à l'article L.
- Art. R262-89Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L.
- Art. R262-90Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.
- Art. R262-91Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par…