Section 1 : Dispositions générales
Code de l'action sociale et des familles · articles R315-1 à R315-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R315-1Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L.
- Art. R315-2Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D.
- Art. R315-3Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.
- Art. R315-4La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil…
- Art. R315-5Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.