Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Code de l'action sociale et des familles · articles R315-1 à D315-71 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R315-1 à R315-5
- Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique articles R315-6 à D315-71
02Articles
Les 38 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R315-1Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L.- Art. R315-2Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D.
- Art. R315-3Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.
- Art. R315-4La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil…
- Art. R315-5Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Art. R315-6I.- Art. R315-7Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L.
- Art. R315-8Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum.
- Art. R315-9I.-A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R.
- Art. R315-10Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au…
- Art. R315-11I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R.
- Art. R315-12Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R.
- Art. R315-13Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R.
- Art. R315-14Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R.
- Art. R315-14-1Pour chaque membre titulaire mentionné aux 1° à 5° des articles R.
- Art. R315-15Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L.
- Art. R315-16Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R315-17Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance…
- Art. R315-18Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R.
- Art. R315-19Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
- Art. R315-20Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.
- Art. R315-21Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
- Art. R315-22Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres désignés en application des 6° des articles R.
- Art. R315-23Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un…
- Art. R315-23-1Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
- Art. R315-23-2Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
- Art. R315-23-3Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R315-23-4Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement.
- Art. R315-23-5Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre…
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique › Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
Art. R315-24Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du…- Art. R315-25Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L.
- Art. R315-26Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition…
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique › Sous-section 3 : Modalités de concertation › Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Art. R315-27Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux…Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique › Sous-section 4 : Délégations.
Art. D315-67Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le…- Art. D315-68Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :
- Art. D315-69La délégation de signature peut être retirée à tout moment.
- Art. D315-70Les délégations prévues à l'article D.
- Art. D315-71Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :