Titre II : Etablissements soumis à déclaration

Code de l'action sociale et des familles · articles R321-1 à R322-7 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Accueil de mineurs.

    Art. R321-1Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L.
  2. Art. R321-2Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R.
  3. Art. R321-3La déclaration prévue à l'article L.
  4. Art. R321-4La déclaration mentionnée à l'article L.
  5. Art. R321-5Le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que…
  6. Art. R321-6Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des réglementations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à celles qui concernent soit les personnes…
  7. Art. R321-7Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :
  8. Art. R321-8Le président du conseil départemental doit être, dans le mois, avisé des changements qui interviennent, concernant :
  9. Art. R321-9Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement, du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à temps complet ou à temps partiel, est fournie au…
  10. Chapitre II : Accueil d'adultes.

    Art. R322-1Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L.
  11. Art. R322-2Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R.
  12. Art. R322-3La déclaration prévue à l'article L.
  13. Art. R322-4I.
  14. Art. R322-5Le préfet ou le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes…
  15. Art. R322-6Sauf cas de force majeure, doivent être déclarés au préfet ou au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :
  16. Art. R322-7Le préfet ou le président du conseil départemental doit être avisé, dans le mois, des changements qui interviennent, concernant :