Chapitre unique : Dispositions générales
Code de l'action sociale et des familles · articles R451-1 à D451-103 · 74 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Etablissements de formation. articles R451-1 à R451-5
- Section 2 : Bourses d'études. article D451-7
- Section 3 : Formations et diplômes du travail social articles D451-8 à D451-103
02Articles
Les 74 articles
Section 1 : Etablissements de formation.
Art. R451-1Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L.- Art. R451-2I.
- Art. R451-3I.
- Art. R451-4La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de…
- Art. R451-5I.
Section 2 : Bourses d'études.
Art. D451-7Le barème des aides mentionnées à l'article L.Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des formations du travail social
Art. D451-8Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de…- Art. D451-9L'Etat peut confier, par voie de convention et après avis conforme du comptable public, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à…
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement › Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Art. D451-11Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou…- Art. D451-12I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. D451-13La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-14-1Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
- Art. D451-14-2Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du…
- Art. D451-15L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R.
- Art. D451-15-1L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention…
- Art. D451-15-2Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe…
- Art. D451-16Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Art. D451-17Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines…- Art. D451-18La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-18-1Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R.
- Art. D451-19Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
- Art. D451-19-1Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement › Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Art. R451-20Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ…- Art. R451-21I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. R451-22La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. R451-23Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
- Art. R451-24Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. D451-28-1Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D.- Art. D451-28-2La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D.
- Art. R451-28-3Dans les conditions prévues au I de l'article R.
- Art. D451-28-4Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une…
- Art. D451-28-5L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
- Art. D451-28-6Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
- Art. D451-28-7Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
- Art. D451-28-8Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
- Art. D451-28-9Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de…
- Art. D451-28-10Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles…
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Art. D451-29Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D451-29-1Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Art. D451-41Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en…- Art. D451-41-1Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Art. D451-47Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.- Art. D451-47-1Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Art. D451-52Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes…- Art. D451-52-1Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Art. D451-57-1Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des…- Art. D451-57-2Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Art. R451-66Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur…- Art. R451-67Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle.
- Art. R451-68La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R451-69L'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R451-70Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non…
- Art. R451-71Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
- Art. R451-72Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Art. D451-73Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en…- Art. D451-73-1I.
- Art. D451-74La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-76Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
- Art. D451-77Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
- Art. D451-78Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Art. D451-81Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités…- Art. D451-82I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. D451-83La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-85Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
- Art. D451-87Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Art. D451-88Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de…- Art. D451-89I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
- Art. D451-90La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.
- Art. D451-91Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
- Art. D451-93Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Art. D451-100Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.- Art. D451-101Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. D451-102La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D.
- Art. D451-103Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.