Titre V : Formation des travailleurs sociaux

Code de l'action sociale et des familles · articles R451-1 à D451-103 · 74 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 74 articles

  1. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 1 : Etablissements de formation.

    Art. R451-1Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L.
  2. Art. R451-2I.
  3. Art. R451-3I.
  4. Art. R451-4La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de…
  5. Art. R451-5I.
  6. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 2 : Bourses d'études.

    Art. D451-7Le barème des aides mentionnées à l'article L.
  7. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des formations du travail social

    Art. D451-8Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de…
  8. Art. D451-9L'Etat peut confier, par voie de convention et après avis conforme du comptable public, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à…
  9. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement › Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

    Art. D451-11Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou…
  10. Art. D451-12I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
  11. Art. D451-13La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  12. Art. D451-14-1Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
  13. Art. D451-14-2Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du…
  14. Art. D451-15L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R.
  15. Art. D451-15-1L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention…
  16. Art. D451-15-2Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe…
  17. Art. D451-16Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  18. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.

    Art. D451-17Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines…
  19. Art. D451-18La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  20. Art. D451-18-1Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R.
  21. Art. D451-19Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
  22. Art. D451-19-1Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  23. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement › Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

    Art. R451-20Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ…
  24. Art. R451-21I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
  25. Art. R451-22La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  26. Art. R451-23Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
  27. Art. R451-24Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  28. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D451-28-1Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D.
  29. Art. D451-28-2La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D.
  30. Art. R451-28-3Dans les conditions prévues au I de l'article R.
  31. Art. D451-28-4Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une…
  32. Art. D451-28-5L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
  33. Art. D451-28-6Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
  34. Art. D451-28-7Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
  35. Art. D451-28-8Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
  36. Art. D451-28-9Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de…
  37. Art. D451-28-10Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles…
  38. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social

    Art. D451-29Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L.
  39. Art. D451-29-1Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  40. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

    Art. D451-41Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en…
  41. Art. D451-41-1Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  42. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.

    Art. D451-47Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
  43. Art. D451-47-1Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  44. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.

    Art. D451-52Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes…
  45. Art. D451-52-1Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  46. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence › Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.

    Art. D451-57-1Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des…
  47. Art. D451-57-2Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
  48. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.

    Art. R451-66Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur…
  49. Art. R451-67Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle.
  50. Art. R451-68La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R.
  51. Art. R451-69L'arrêté prévu à l'article R.
  52. Art. R451-70Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non…
  53. Art. R451-71Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
  54. Art. R451-72Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
  55. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.

    Art. D451-73Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en…
  56. Art. D451-73-1I.
  57. Art. D451-74La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  58. Art. D451-76Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
  59. Art. D451-77Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
  60. Art. D451-78Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  61. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

    Art. D451-81Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités…
  62. Art. D451-82I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
  63. Art. D451-83La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  64. Art. D451-85Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
  65. Art. D451-87Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  66. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.

    Art. D451-88Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de…
  67. Art. D451-89I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
  68. Art. D451-90La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.
  69. Art. D451-91Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
  70. Art. D451-93Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  71. Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial

    Art. D451-100Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
  72. Art. D451-101Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
  73. Art. D451-102La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D.
  74. Art. D451-103Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.