Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Code de l'action sociale et des familles · articles D471-1 à D471-19 · 26 articles

01Articles

Les 26 articles

  1. Art. D471-1L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L.
  2. Art. R471-2Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L.
  3. Art. R471-2-1Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :
  4. Art. D471-2-2Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L.
  5. Art. D471-3Les personnes mentionnées au 2° de l'article L.
  6. Art. D471-4I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités d'accès, le contenu et l'organisation de la formation préparant…
  7. Art. R471-5Le coût des mesures mentionné à l'article L.
  8. Art. R471-5-1Le coût des mesures mentionné à l'article L.
  9. Art. R471-5-2Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L.
  10. Art. R471-5-3La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
  11. Art. R471-5-4Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées…
  12. Art. R471-5-5I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement…
  13. Art. D471-6L'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
  14. Art. D471-7Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L.
  15. Art. D471-8I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L.
  16. Art. R471-9Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14° du I de l'article L.
  17. Art. D471-10La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-4, atteste de la remise des documents mentionnés aux articles L.
  18. Art. D471-11Les documents mentionnés aux articles L.
  19. Art. D471-12La participation prévue au 4° de l'article L.
  20. Art. D471-13La liste nationale prévue par l'article L.
  21. Art. D471-14La liste mentionnée à l'article D.
  22. Art. D471-15La décision de retrait en application de l'article L.
  23. Art. D471-16Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner…
  24. Art. D471-17Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L.
  25. Art. D471-18La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé…
  26. Art. D471-19Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :