Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Code de l'action sociale et des familles · articles D471-1 à R474-26 · 87 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. articles D471-1 à D471-19
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. articles R472-1 à R472-26
- Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales articles D474-1 à R474-26
02Articles
Les 87 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Art. D471-1L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L.- Art. R471-2Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R471-2-1Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :
- Art. D471-2-2Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L.
- Art. D471-3Les personnes mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. D471-4I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités d'accès, le contenu et l'organisation de la formation préparant…
- Art. R471-5Le coût des mesures mentionné à l'article L.
- Art. R471-5-1Le coût des mesures mentionné à l'article L.
- Art. R471-5-2Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L.
- Art. R471-5-3La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
- Art. R471-5-4Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées…
- Art. R471-5-5I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement…
- Art. D471-6L'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
- Art. D471-7Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L.
- Art. D471-8I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L.
- Art. R471-9Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14° du I de l'article L.
- Art. D471-10La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-4, atteste de la remise des documents mentionnés aux articles L.
- Art. D471-11Les documents mentionnés aux articles L.
- Art. D471-12La participation prévue au 4° de l'article L.
- Art. D471-13La liste nationale prévue par l'article L.
- Art. D471-14La liste mentionnée à l'article D.
- Art. D471-15La décision de retrait en application de l'article L.
- Art. D471-16Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner…
- Art. D471-17Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L.
- Art. D471-18La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé…
- Art. D471-19Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. › Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Art. R472-1Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des…- Art. R472-2Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la…
- Art. R472-3I.
- Art. R472-4Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la…
- Art. D472-5Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu…
- Art. D472-5-1L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. D472-5-2I.-La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé…
- Art. D472-5-3Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.
- Art. D472-5-4La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R472-6I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L.
- Art. R472-6-1Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la…
- Art. D472-6-1I.
- Art. D472-6-2Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R.
- Art. R472-7Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de…
- Art. R472-8La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R.
- Art. R472-9La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément.
- Art. R472-10Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il…
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
Art. D472-13Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. R472-14La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R472-15La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement…
- Art. R472-16La déclaration est accompagnée :
- Art. R472-16-1L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D.
- Art. R472-17Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L.
- Art. D472-18En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. R472-19L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
- Art. R472-19-1Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le…
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
Art. R472-20Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.- Art. R472-21L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures…
- Art. R472-22La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R472-23Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail…
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. › Section 3 : Dispositions communes.
Art. R472-24Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R472-25La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L.
- Art. R472-26La suspension de la déclaration prévue à l'article L.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales › Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Art. D474-1L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L.- Art. R474-2Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L.
- Art. D474-3Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D474-4Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L.
- Art. D474-5Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L.
- Art. D474-6La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D.
- Art. D474-7Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D.
- Art. D474-8La participation prévue à l'article L.
- Art. D474-9La liste nationale prévue par l'article L.
- Art. D474-10La liste mentionnée à l'article D.
- Art. D474-11La décision de retrait en application de l'article L.
- Art. D474-12Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner…
- Art. D474-13Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L.
- Art. D474-14La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé…
- Art. D474-15Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales › Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Art. R474-16La demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du…- Art. R474-17La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R474-18Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
- Art. R474-19L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.
- Art. R474-20Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
- Art. R474-21Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations…
- Art. R474-22Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R474-23Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide…
- Art. R474-24La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R474-24-1Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R474-25Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du…
- Art. R474-25-1Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré…
- Art. R474-26Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial qu'il exerce, ainsi…