Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Code de l'action sociale et des familles · articles R472-1 à R472-26 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel. articles R472-1 à R472-10
- Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. articles D472-13 à R472-23
- Section 3 : Dispositions communes. articles R472-24 à R472-26
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Art. R472-1Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des…- Art. R472-2Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la…
- Art. R472-3I.
- Art. R472-4Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la…
- Art. D472-5Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu…
- Art. D472-5-1L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. D472-5-2I.-La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé…
- Art. D472-5-3Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.
- Art. D472-5-4La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R472-6I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L.
- Art. R472-6-1Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la…
- Art. D472-6-1I.
- Art. D472-6-2Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R.
- Art. R472-7Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de…
- Art. R472-8La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R.
- Art. R472-9La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément.
- Art. R472-10Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il…
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
Art. D472-13Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. R472-14La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R472-15La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement…
- Art. R472-16La déclaration est accompagnée :
- Art. R472-16-1L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D.
- Art. R472-17Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L.
- Art. D472-18En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. R472-19L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
- Art. R472-19-1Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le…
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
Art. R472-20Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.- Art. R472-21L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures…
- Art. R472-22La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R472-23Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail…
Section 3 : Dispositions communes.
Art. R472-24Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R472-25La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L.
- Art. R472-26La suspension de la déclaration prévue à l'article L.