Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Code de l'action sociale et des familles · articles R472-1 à R472-26 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Section 1 : Activité exercée à titre individuel.

    Art. R472-1Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des…
  2. Art. R472-2Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la…
  3. Art. R472-3I.
  4. Art. R472-4Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la…
  5. Art. D472-5Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu…
  6. Art. D472-5-1L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
  7. Art. D472-5-2I.-La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé…
  8. Art. D472-5-3Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.
  9. Art. D472-5-4La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  10. Art. R472-6I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L.
  11. Art. R472-6-1Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la…
  12. Art. D472-6-1I.
  13. Art. D472-6-2Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R.
  14. Art. R472-7Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de…
  15. Art. R472-8La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R.
  16. Art. R472-9La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément.
  17. Art. R472-10Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il…
  18. Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 1 : La désignation de l'agent.

    Art. D472-13Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
  19. Art. R472-14La déclaration prévue à l'article L.
  20. Art. R472-15La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement…
  21. Art. R472-16La déclaration est accompagnée :
  22. Art. R472-16-1L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D.
  23. Art. R472-17Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L.
  24. Art. D472-18En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L.
  25. Art. R472-19L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
  26. Art. R472-19-1Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le…
  27. Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.

    Art. R472-20Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
  28. Art. R472-21L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures…
  29. Art. R472-22La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R.
  30. Art. R472-23Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail…
  31. Section 3 : Dispositions communes.

    Art. R472-24Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  32. Art. R472-25La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L.
  33. Art. R472-26La suspension de la déclaration prévue à l'article L.