Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Code de l'action sociale et des familles · articles R522-1 à R522-70 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active articles R522-1 à R522-9
- Section 2 : Agences d'insertion articles R522-10 à R522-39
- Section 3 : Revenu de solidarité articles R522-63 à R522-68
- Section 4 : Coordination des interventions article R522-69
- Section 5 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile article R522-70
02Articles
Les 44 articles
Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
Art. R522-1Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :- Art. R522-2Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :
- Art. R522-3Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.
- Art. R522-4Les articles D.
- Art. R522-5Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D.
- Art. R522-6En application du 1° de l'article L.
- Art. R522-7L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en…
- Art. R522-8Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil départemental.
- Art. R522-9Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R.
Section 2 : Agences d'insertion › Sous-section 1 : Organisation
Art. R522-10L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :- Art. R522-11La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
- Art. R522-12Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.
- Art. R522-13La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
- Art. R522-14Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
- Art. R522-15Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.
- Art. R522-16Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
- Art. R522-17L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.
- Art. R522-18Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente.
- Art. R522-19Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
- Art. R522-20Outre les matières énumérées à l'article L.
- Art. R522-21Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.
- Art. R522-22Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles…
- Art. R522-23Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. R522-24Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :
- Art. R522-25Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale.
- Art. R522-26Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents.
Section 2 : Agences d'insertion › Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale
Art. R522-29Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions…- Art. R522-30Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il…
- Art. R522-31Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore…
- Art. R522-32Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Section 2 : Agences d'insertion › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Art. R522-33L'agent comptable perçoit une indemnité de maniement de fonds fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à…- Art. R522-34Les ressources de l'agence comprennent :
- Art. D522-35La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue au 1° de l'article D.
- Art. R522-37Sont inscrites au budget de chaque agence :
- Art. R522-38Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.
- Art. R522-39Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article.
Section 3 : Revenu de solidarité
Art. R522-63Le revenu de solidarité prévu par l'article L.- Art. R522-64Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L.
- Art. R522-65Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle.
- Art. R522-66Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre…
- Art. R522-67Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas…
- Art. R522-68Le service de l'allocation est assuré en Guadeloupe et à la Martinique concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ;
Section 4 : Coordination des interventions
Art. R522-69Pour l'application de l'article R.Section 5 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Art. R522-70Pour l'application de l'article R.