Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Code des assurances · articles L160-10 à L160-20 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L160-10Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des…
  2. Art. L160-11Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L.
  3. Art. L160-12La société mentionnée à l'article L.
  4. Art. L160-13L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L.
  5. Art. L160-14Pour les contrats mentionnés à l'article L.
  6. Art. L160-15La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L.
  7. Art. L160-16L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L.
  8. Art. L160-17Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L.
  9. Art. L160-18Lorsqu'une société mentionnée à l'article L.
  10. Art. L160-19Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L.
  11. Art. L160-20Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance…