Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique

Code des assurances · articles L220-1 à L220-8 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Chapitre unique.

    Art. L220-1Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un…
  2. Art. L220-3Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L.
  3. Art. L220-4Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L.
  4. Art. L220-5Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L.
  5. Art. L220-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance.
  6. Art. L220-7Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L.
  7. Art. L220-8Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des…