Titre IV : L'assurance des travaux de construction

Code des assurances · articles L241-1 à L243-9 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire.

    Art. L241-1Cet article dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale (responsabilité d'une durée de dix ans pesant sur les constructeurs pour certains dommages, présumée par…
  2. Art. L241-2Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code…
  3. Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.

    Art. L242-1Cet article oblige toute personne (propriétaire, vendeur ou mandataire) qui fait réaliser des travaux de construction à souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage.
  4. Art. L242-2Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L.
  5. Chapitre III : Dispositions communes.

    Art. L243-1Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
  6. Art. L243-1-1Cet article dispose que certains ouvrages de construction sont exclus des obligations d'assurance construction prévues par les articles L.
  7. Art. L243-2Cet article oblige les personnes soumises aux obligations d'assurance construction (articles L.
  8. Art. L243-3Cet article prévoit des sanctions pénales pour toute personne qui ne respecte pas les obligations d'assurance construction fixées par les articles L.
  9. Art. L243-4Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du…
  10. Art. L243-5Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
  11. Art. L243-6Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la…
  12. Art. L243-7Les dispositions de l'article L.
  13. Art. L243-8Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins…
  14. Art. L243-9Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction…