Titre IV : L'assurance des travaux de construction
Code des assurances · articles L241-1 à L243-9 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire. articles L241-1 à L241-2
- Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire. articles L242-1 à L242-2
- Chapitre III : Dispositions communes. articles L243-1 à L243-9
02Articles
Les 14 articles
Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire.
Art. L241-1Cet article dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale (responsabilité d'une durée de dix ans pesant sur les constructeurs pour certains dommages, présumée par…- Art. L241-2Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code…
Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.
Art. L242-1Cet article oblige toute personne (propriétaire, vendeur ou mandataire) qui fait réaliser des travaux de construction à souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage.- Art. L242-2Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L.
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. L243-1Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.- Art. L243-1-1Cet article dispose que certains ouvrages de construction sont exclus des obligations d'assurance construction prévues par les articles L.
- Art. L243-2Cet article oblige les personnes soumises aux obligations d'assurance construction (articles L.
- Art. L243-3Cet article prévoit des sanctions pénales pour toute personne qui ne respecte pas les obligations d'assurance construction fixées par les articles L.
- Art. L243-4Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du…
- Art. L243-5Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
- Art. L243-6Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la…
- Art. L243-7Les dispositions de l'article L.
- Art. L243-8Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins…
- Art. L243-9Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction…