Livre II : Assurances obligatoires

Code des assurances · articles L200-1 à L271-1 · 70 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 70 articles

  1. Art. L200-1Pour l'application du présent livre, les mots :
  2. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section I : Personnes assujetties.

    Art. L211-1Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou…
  3. Art. L211-1-1Le contrat d'assurance prévu à l'article L.
  4. Art. L211-2Les dispositions de l'article L.
  5. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

    Art. L211-4I.
  6. Art. L211-4-1Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :
  7. Art. L211-5Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
  8. Art. L211-5-1Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L.
  9. Art. L211-5-2Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L.
  10. Art. L211-6Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite…
  11. Art. L211-7Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des…
  12. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.

    Art. L211-7-1La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L.
  13. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VI : Procédures d'indemnisation.

    Art. L211-8Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule…
  14. Art. L211-9Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un…
  15. Art. L211-10A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de…
  16. Art. L211-10-1A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu d'informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l'environnement en matière de cession d'un…
  17. Art. L211-11Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à…
  18. Art. L211-12Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de…
  19. Art. L211-13Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.
  20. Art. L211-14Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.
  21. Art. L211-15L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle.
  22. Art. L211-16La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
  23. Art. L211-17Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L.
  24. Art. L211-18En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à…
  25. Art. L211-19La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
  26. Art. L211-20Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L.
  27. Art. L211-21Pour l'application des articles L.
  28. Art. L211-22Les dispositions des articles L.
  29. Art. L211-23Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions.
  30. Art. L211-24Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
  31. Art. L211-25Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.
  32. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VII : Pénalités.

    Art. L211-26Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de…
  33. Art. L211-27Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L.
  34. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VIII : Transparence et comparaison des offres

    Art. L211-28Une plateforme en ligne définie au i de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi…
  35. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.

    Art. L212-1Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile…
  36. Art. L212-2Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
  37. Art. L212-3Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été…
  38. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte › Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

    Art. L214-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer ainsi qu'à…
  39. Titre Ier bis : L'assurance habitation

    Art. L215-1Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°…
  40. Art. L215-2Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le…
  41. Art. L215-3Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L.
  42. Art. L215-4Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l'article L.
  43. Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique › Chapitre unique.

    Art. L220-1Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un…
  44. Art. L220-3Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L.
  45. Art. L220-4Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L.
  46. Art. L220-5Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L.
  47. Art. L220-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance.
  48. Art. L220-7Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L.
  49. Art. L220-8Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des…
  50. Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire.

    Art. L241-1Cet article dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale (responsabilité d'une durée de dix ans pesant sur les constructeurs pour certains dommages, présumée par…
  51. Art. L241-2Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code…
  52. Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.

    Art. L242-1Cet article oblige toute personne (propriétaire, vendeur ou mandataire) qui fait réaliser des travaux de construction à souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage.
  53. Art. L242-2Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L.
  54. Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre III : Dispositions communes.

    Art. L243-1Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
  55. Art. L243-1-1Cet article dispose que certains ouvrages de construction sont exclus des obligations d'assurance construction prévues par les articles L.
  56. Art. L243-2Cet article oblige les personnes soumises aux obligations d'assurance construction (articles L.
  57. Art. L243-3Cet article prévoit des sanctions pénales pour toute personne qui ne respecte pas les obligations d'assurance construction fixées par les articles L.
  58. Art. L243-4Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du…
  59. Art. L243-5Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
  60. Art. L243-6Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la…
  61. Art. L243-7Les dispositions de l'article L.
  62. Art. L243-8Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins…
  63. Art. L243-9Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction…
  64. Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.

    Art. L251-1Ainsi qu'il est dit à l'article L.
  65. Art. L251-2Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L.
  66. Art. L251-3Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L.
  67. Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale › Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.

    Art. L252-1Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
  68. Art. L252-2Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L.
  69. Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

    Art. L253-1Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance…
  70. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

    Art. L271-1Le troisième alinéa de l'article L.