Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Code des assurances · articles L311-14 à L311-17 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L311-14Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée à l'article L.
- Art. L311-15I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L.
- Art. L311-16Pour chacune des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L311-17Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.