Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution

Code des assurances · articles L311-18 à L311-55 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

    Art. L311-18I.-Le collège de supervision et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L.
  2. Art. L311-19Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  3. Art. L311-20Les articles L.
  4. Art. L311-21Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  5. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

    Art. L311-22I.-Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L.
  6. Art. L311-23Le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution.
  7. Art. L311-24Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution implique la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas…
  8. Art. L311-25Les articles L.
  9. Art. L311-26Sans préjudice des articles L.
  10. Art. L311-27Le collège de résolution peut procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution.
  11. Art. L311-28Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les modalités d'ouverture d'une procédure de résolution.
  12. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution

    Art. L311-29I.-Le collège de résolution peut décider de désigner un administrateur de résolution, auprès de la personne mentionnée à l'article L.
  13. Art. L311-30Le collège de résolution peut, à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L.
  14. Art. L311-31Le collège de résolution procède au transfert d'office prévu au 4° du I de l'article L.
  15. Art. L311-32Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une…
  16. Art. L311-33Les mesures de résolution mentionnées à la présente sous-section et à la sous-section 4 peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.
  17. Art. L311-34Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de nomination et d'établissement du mandat de l'administrateur mentionné à…
  18. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

    Art. L311-35I.-Le collège de résolution peut, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3° de l'article L.
  19. Art. L311-36La décision du collège de résolution qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit d'un…
  20. Art. L311-37Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y…
  21. Art. L311-38Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution.
  22. Art. L311-39Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L.
  23. Art. L311-40Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  24. Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs

    Art. L311-41I.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article L.
  25. Art. L311-42I.-Lorsque le collège de résolution décide de recourir à une structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L.
  26. Art. L311-43Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier.
  27. Art. L311-44Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III.
  28. Art. L311-45La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L.
  29. Art. L311-46Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits…
  30. Art. L311-47I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L.
  31. Art. L311-48I.-Lorsque le collège de résolution estime qu'un des fiduciaires-bénéficiaires manque à ses obligations ou que sa situation financière s'est significativement dégradée et ne lui permet plus…
  32. Art. L311-49Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  33. Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

    Art. L311-50Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou…
  34. Art. L311-51I.-Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée à l'article L.
  35. Art. L311-52I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou d'une structure de gestion de…
  36. Art. L311-53I.-Lorsqu'il adopte une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L.
  37. Art. L311-54L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter…
  38. Art. L311-55Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.