Section IV : Agréments
Code des assurances · articles L321-10 à L321-10-3 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L321-10Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L.
- Art. L321-10-1Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L.
- Art. L321-10-2Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un…
- Art. L321-10-3Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements…