Chapitre Ier : Les agréments.

Code des assurances · articles L321-1 à L321-12 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France

    Art. L321-1Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  2. Art. L321-1-1I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L.
  3. Art. L321-1-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné…
  4. Art. L321-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres…
  5. Art. L321-3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et…
  6. Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique

    Art. L321-7Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.
  7. Section IV : Agréments

    Art. L321-10Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L.
  8. Art. L321-10-1Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L.
  9. Art. L321-10-2Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un…
  10. Art. L321-10-3Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements…
  11. Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.

    Art. L321-11L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L.
  12. Art. L321-11-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre d'accueil, où une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social…
  13. Art. L321-11-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné…
  14. Art. L321-11-3Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.
  15. Art. L321-12Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L.