Chapitre Ier : Les agréments.
Code des assurances · articles L321-1 à L321-12 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France articles L321-1 à L321-3
- Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique article L321-7
- Section IV : Agréments articles L321-10 à L321-10-3
- Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services. articles L321-11 à L321-12
02Articles
Les 15 articles
Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France
Art. L321-1Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.- Art. L321-1-1I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L.
- Art. L321-1-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné…
- Art. L321-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres…
- Art. L321-3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et…
Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique
Art. L321-7Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.Section IV : Agréments
Art. L321-10Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L.- Art. L321-10-1Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L.
- Art. L321-10-2Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un…
- Art. L321-10-3Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements…
Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.
Art. L321-11L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L.- Art. L321-11-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre d'accueil, où une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social…
- Art. L321-11-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné…
- Art. L321-11-3Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.
- Art. L321-12Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L.