Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Code des assurances · articles L370-1 à L370-9 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. L370-1La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre…
  2. Art. L370-2Sous réserve de l'obtention de l'agrément préalable de l'autorité compétente de leur Etat d'origine et de la communication par cette autorité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des…
  3. Art. L370-3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L.
  4. Art. L370-4Les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L.
  5. Art. L370-5Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre VIII du présent livre, elle en informe la…
  6. Section II : Transferts de portefeuille entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire et institutions de retraite professionnelle établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. L370-6Les institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur…
  7. Art. L370-7Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L.
  8. Art. L370-8Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. L370-9Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au deuxième alinéa de l'article L.