Section I : Dispositions générales.

Code des assurances · articles L421-1 à L421-7 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L421-1I.
  2. Art. L421-2Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.
  3. Art. L421-3Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur.
  4. Art. L421-4Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance.
  5. Art. L421-4-1Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L.
  6. Art. L421-4-2Le taux des contributions mentionnées à l'article L.
  7. Art. L421-5Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité…
  8. Art. L421-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
  9. Art. L421-6-1Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L.
  10. Art. L421-7Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L.